
ll résulte des articles L. 210-1, L. 213-1 et L. 213-2 du code de l'urbanisme que la circonstance qu'une parcelle soit grevée d'un bail à construction, qui ne figure pas au nombre des exemptions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, ne fait pas, par elle-même, obstacle à l'exercice du droit de préemption lorsqu'elle fait l'objet d'une aliénation soumise au droit de préemption en vertu de cet article.
Toutefois, lorsque la préemption est exercée à l'occasion de la levée, par le preneur, de l'option stipulée au contrat d'un bail à construction lui permettant d'accepter la promesse de vente consentie par le bailleur sur les parcelles données à bail, elle a pour effet de transmettre à l'autorité qui préempte ces parcelles la qualité de bailleur et, ce faisant, les obligations attachées à cette qualité, parmi lesquelles celle d'exécuter cette promesse de vente.
Une telle opération ne peut permettre de satisfaire à la nécessité, résultant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, pour la préemption, d'être exercée en vue d'une action ou opération d'aménagement ou de la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation d'une telle action ou opération.
Conseil d'État N° 442150 - 2022-04-19
Toutefois, lorsque la préemption est exercée à l'occasion de la levée, par le preneur, de l'option stipulée au contrat d'un bail à construction lui permettant d'accepter la promesse de vente consentie par le bailleur sur les parcelles données à bail, elle a pour effet de transmettre à l'autorité qui préempte ces parcelles la qualité de bailleur et, ce faisant, les obligations attachées à cette qualité, parmi lesquelles celle d'exécuter cette promesse de vente.
Une telle opération ne peut permettre de satisfaire à la nécessité, résultant de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, pour la préemption, d'être exercée en vue d'une action ou opération d'aménagement ou de la constitution d'une réserve foncière pour la réalisation d'une telle action ou opération.
Conseil d'État N° 442150 - 2022-04-19
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