
La communauté de communes Ardennes Rives de Meuse, créée après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, est issue de la transformation d'un ancien district créé avant la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et que les établissements dits " exceptionnels " implantés sur son territoire sont situés en dehors de la zone d'activités économiques pour laquelle elle a opté pour le régime de la taxe professionnelle unique. Par suite, elle entrait dans le champ du dernier alinéa du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, en application duquel les bases d'imposition de ces établissements donnent lieu à un prélèvement directement perçu au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, et avait droit à la majoration, prise en charge par l'Etat, du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévue au dernier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006. Dès lors, les états de notification attaqués doivent être annulés.
La communauté de communes Ardennes Rives de Meuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des états de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée notifiés, à titre définitif, au titre des années 2007 à 2010.
>> Il appartient à l'administration fiscale, en exécution de la présente décision, de procéder à un nouveau calcul des états de participation de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2010 en prenant notamment en compte la majoration, prise en charge par l'Etat, du dégrèvement prévue au dernier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Conseil d'État N° 396157 - 2017-12-22
La communauté de communes Ardennes Rives de Meuse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des états de sa participation au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée notifiés, à titre définitif, au titre des années 2007 à 2010.
>> Il appartient à l'administration fiscale, en exécution de la présente décision, de procéder à un nouveau calcul des états de participation de la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse au financement des dégrèvements consécutifs au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre des années 2007 à 2010 en prenant notamment en compte la majoration, prise en charge par l'Etat, du dégrèvement prévue au dernier alinéa du A du III de l'article 85 de la loi de finances pour 2006, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Conseil d'État N° 396157 - 2017-12-22
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