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Juris - Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement - Rappel de la CAA de Marseille

Article ID.CiTé du 08/11/2023



Juris -  Participation pour non-réalisation d’aires de stationnement - Rappel de la CAA de Marseille
La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être regardée, non comme une imposition, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction. Une telle participation doit être affectée au financement de la réalisation d'un parc public de stationnement dans le délai de cinq ans à compter de son paiement.

Cette affectation implique le financement, par la commune, dans le délai imparti, d'un parc public de stationnement pour un montant égal ou supérieur à celui des participations perçues pour non-réalisation d'aires de stationnement.

Elle doit être en principe établie par les documents budgétaires de la commune, dans le respect du cadre budgétaire et comptable applicable. La commune peut cependant en justifier par tout moyen.

En l’espèce, un titre exécutoire pour le recouvrement de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, d'un montant de 45 000 euros, a été émis à l'encontre de Mme A... le 4 novembre 2009. Mme A..., qui a effectué un paiement fractionné, s'est acquittée du montant complet de cette somme le 16 août 2012 seulement.

La commune a justifié des travaux de création d'un parc public de stationnement au prix de 61 531,81 euros toutes taxes comprises (TTC) payé par mandat du 24 septembre 2013. Si Mme A... soutient que ces travaux ont consisté dans la rénovation d'un parking existant et non dans la création d'un nouveau parc public de stationnement, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer une telle allégation.

La commune a, en outre, produit en appel l'annexe " B3 " du compte administratif de la commune de 2013, relative à l' " état des recettes grevées d'une affectation spéciale ", mentionnant que le montant total des recettes restant à employer au 1er janvier 2013 s'élève à 45 000 euros, que le montant total des recettes perçues au cours de cette année est de 45 000 euros, que le montant total des dépenses effectuées est de 61 531,81 euros et que le montant total des recettes restant à employer au 31 décembre 2013 est nul.

En l'absence notamment de toute contestation en défense portant sur la coïncidence entre, d'une part, le montant de la somme versée par Mme A... et le montant des participations restant à employer au 1er janvier 2013, d'autre part, entre le montant des dépenses financées partiellement par ces participations et celui de la dépense effectuée pour la construction du parking, la commune démontre, par des éléments suffisamment probants, que la somme de 45 000 euros versée par Mme A... en 2012 a été affectée en 2013, soit dans le délai de 5 ans prescrit par les dispositions de l'article R. 332-22 du code de l'urbanisme, à la construction d'un parc public de stationnement.


CAA de MARSEILLE N° 21MA04210 - 2023-09-28


 




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