
La passation d'avenants ayant pour effet d'augmenter la quantité de travaux sans porter atteinte à l'économie du contrat, répond à la nécessité d'adapter la commande aux circonstances et ne relève pas, en soi, d'une faute du maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins.
Il suit de là que la société n'est pas fondée à se prévaloir de l'augmentation par trois avenants de 19% de la masse des travaux de la phase 2 à l'appui de l'invocation du comportement fautif du centre hospitalier, alors qu'en outre le supplément de chiffre d'affaires de 822 662,63 euros HT qui lui a été procuré est susceptible d'avoir atténué d'autant les préjudices qu'elle invoque.
En deuxième lieu, l'insuffisante valorisation de prestations supplémentaires par ordres de service et l'absence de commandes en supplément du forfait après devis se rattache à des droits frappés de forclusion, que les demandes s'y rapportant reposent sur le droit à paiement de prestations ou sur le droit à être indemnisé d'une faute à ne pas les avoir satisfaites au cours des travaux.
En conséquence, les conditions d'émission d'ordres de service insuffisamment valorisés ou d'examen de devis non suivis d'ordres de service ne sauraient ouvrir droit à l'indemnité de 219 321,68 euros HT demandée.
CAA de LYON N° 21LY01458 - 2023-06-08
Il suit de là que la société n'est pas fondée à se prévaloir de l'augmentation par trois avenants de 19% de la masse des travaux de la phase 2 à l'appui de l'invocation du comportement fautif du centre hospitalier, alors qu'en outre le supplément de chiffre d'affaires de 822 662,63 euros HT qui lui a été procuré est susceptible d'avoir atténué d'autant les préjudices qu'elle invoque.
En deuxième lieu, l'insuffisante valorisation de prestations supplémentaires par ordres de service et l'absence de commandes en supplément du forfait après devis se rattache à des droits frappés de forclusion, que les demandes s'y rapportant reposent sur le droit à paiement de prestations ou sur le droit à être indemnisé d'une faute à ne pas les avoir satisfaites au cours des travaux.
En conséquence, les conditions d'émission d'ordres de service insuffisamment valorisés ou d'examen de devis non suivis d'ordres de service ne sauraient ouvrir droit à l'indemnité de 219 321,68 euros HT demandée.
CAA de LYON N° 21LY01458 - 2023-06-08
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