
Vers 12 h 30, pendant la récréation suivant le repas pris à la cantine avant la reprise des classes, et alors que les élèves étaient sous la seule surveillance de dix employés de la commune, la jeune B...A...G...a été blessée en chutant dans un escalier après une course poursuite avec une camarade. Cet accident a généré, outre un traumatisme à la bouche avec enfoncement des incisives supérieures, un traumatisme abdominal avec perforation du duodénum qui a nécessité, le lendemain, une intervention chirurgicale. Il n'est pas contesté que le nombre d'adultes affectés à la surveillance des élèves durant la pause méridienne était suffisant, eu égard au nombre d'enfants à encadrer. Il n'est pas établi qu'une surveillance accrue des élèves aurait permis d'éviter l'accident dont a été victime la jeune B..., sans que le jeu auquel elle se livrait puisse être regardé comme étant particulièrement dangereux.
Toutefois, si l'accident a eu lieu vers 12h30, ce n'est qu'à 14h que la jeune B...a été prise en charge par les services de secours et qu'elle a pu être hospitalisée. Immédiatement après l'accident, l'enfant, qui avait été placée dans un bureau, n'a reçu aucun soin si ce n'est une toilette par un agent de service. La commune de ne conteste pas que l'agent communal chargé du service de restauration scolaire, présent sur les lieux au moment de l'accident, n'a pas jugé nécessaire de faire appel aux services de secours, se bornant à contacter les parents, lesquels sont arrivés sur place vers 13 heures 30. Si la commune entend s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que son agent n'a commis aucune négligence en refusant d'appeler les services de secours au seul motif qu'il ne pouvait soupçonner l'existence de lésions internes liées au traumatisme abdominal révélé le lendemain, le saignement abondant provoqué par le traumatisme à la bouche justifiait que les services scolaires préviennent sans attendre les services de secours.
Ainsi, en se bornant à contacter les parents de la jeune B..., le personnel communal n'a pas réagi de manière appropriée à la situation, dès lors que ce comportement a retardé la prise en charge médicale de la victime. Ce retard de prise en charge, qui révèle une faute dans l'organisation du service, est de nature à engager la responsabilité de la commune...
CAA de BORDEAUX N° 15BX01624 - 2017-06-06
Toutefois, si l'accident a eu lieu vers 12h30, ce n'est qu'à 14h que la jeune B...a été prise en charge par les services de secours et qu'elle a pu être hospitalisée. Immédiatement après l'accident, l'enfant, qui avait été placée dans un bureau, n'a reçu aucun soin si ce n'est une toilette par un agent de service. La commune de ne conteste pas que l'agent communal chargé du service de restauration scolaire, présent sur les lieux au moment de l'accident, n'a pas jugé nécessaire de faire appel aux services de secours, se bornant à contacter les parents, lesquels sont arrivés sur place vers 13 heures 30. Si la commune entend s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que son agent n'a commis aucune négligence en refusant d'appeler les services de secours au seul motif qu'il ne pouvait soupçonner l'existence de lésions internes liées au traumatisme abdominal révélé le lendemain, le saignement abondant provoqué par le traumatisme à la bouche justifiait que les services scolaires préviennent sans attendre les services de secours.
Ainsi, en se bornant à contacter les parents de la jeune B..., le personnel communal n'a pas réagi de manière appropriée à la situation, dès lors que ce comportement a retardé la prise en charge médicale de la victime. Ce retard de prise en charge, qui révèle une faute dans l'organisation du service, est de nature à engager la responsabilité de la commune...
CAA de BORDEAUX N° 15BX01624 - 2017-06-06
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