
Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / (...) ". I
l résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue.
En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé
En l'espèce, à la date du permis de construire litigieux, le terrain d'assiette du projet était grevé d'une servitude d'emplacement réservé par le plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban pour la réalisation d'une voie de circulation entre le rond-point de sainte-Brigitte et l'avenue de la Résistance.
En se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire litigieux autorisant la construction de bâtiments sur cet emplacement réservé, sur la circonstance que la construction d'une voie de circulation reliant le rond-point de sainte-Brigitte et l'avenue de la Résistance restait possible sur un autre emplacement du terrain d'assiette du projet, sans rechercher si le permis de construire litigieux portait sur cette opération, en vue de laquelle l'emplacement a été réservé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 456409 - 2023-07-19
l résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l'objet ne serait pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, tant qu'aucune modification du plan local d'urbanisme emportant changement de la destination n'est intervenue.
En revanche, un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé
En l'espèce, à la date du permis de construire litigieux, le terrain d'assiette du projet était grevé d'une servitude d'emplacement réservé par le plan local d'urbanisme de la commune de Vidauban pour la réalisation d'une voie de circulation entre le rond-point de sainte-Brigitte et l'avenue de la Résistance.
En se fondant, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire litigieux autorisant la construction de bâtiments sur cet emplacement réservé, sur la circonstance que la construction d'une voie de circulation reliant le rond-point de sainte-Brigitte et l'avenue de la Résistance restait possible sur un autre emplacement du terrain d'assiette du projet, sans rechercher si le permis de construire litigieux portait sur cette opération, en vue de laquelle l'emplacement a été réservé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 456409 - 2023-07-19
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