
Aux termes du I de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 (...), l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peuvent décider la suspension ou la cessation de tout ou partie de l'activité de l'établissement (...) ".
En l'espèce, sont notamment propres, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que la décision du 18 novembre 2022, en ce qu'elle retient qu'il n'a pas été satisfait aux injonctions faites à l'établissement pour en déduire que la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies et accompagnées restent susceptibles, en cas de réadmission de résidents dans l'établissement, d'être menacés ou compromises, repose sur plusieurs erreurs de fait, sans qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision au vu de ses seuls autres motifs de sorte qu'il soit établi qu'étaient réunies les conditions requises par le I de l'article L. 313-16 pour que la cessation totale d'activité de l'établissement pût être prononcée.
Conseil d'État N° 470481 - 2023-04-13
En l'espèce, sont notamment propres, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que la décision du 18 novembre 2022, en ce qu'elle retient qu'il n'a pas été satisfait aux injonctions faites à l'établissement pour en déduire que la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies et accompagnées restent susceptibles, en cas de réadmission de résidents dans l'établissement, d'être menacés ou compromises, repose sur plusieurs erreurs de fait, sans qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision au vu de ses seuls autres motifs de sorte qu'il soit établi qu'étaient réunies les conditions requises par le I de l'article L. 313-16 pour que la cessation totale d'activité de l'établissement pût être prononcée.
Conseil d'État N° 470481 - 2023-04-13
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