
Par une décision du 26 juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé,
- en premier lieu, l'article 1er du décret du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation en tant qu'il n'impose pas que les chartes d'engagements des utilisateurs prévoient des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et en tant qu'il insère au sein du code rural et de la pêche maritime les articles D. 253-46-1-3 à D. 253-46-1-5,
- en deuxième lieu, les mots " approuvées par le préfet ", insérés par l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 au premier alinéa du II de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017, en troisième lieu, l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR 2)
- et, en dernier lieu, l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et, d'autre part, enjoint au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'économie, des finances et de la relance de prendre les mesures réglementaires impliquées par ces annulations dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.
L'association Générations futures et autres ainsi que l'association Collectif des maires anti-pesticides ont saisi le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, respectivement sous le n° 462352 et sous le n° 462362, de deux demandes d'astreinte pour assurer l'exécution de cette décision en tant qu'elle porte sur les distances de sécurité applicables aux produits suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
S'il résulte de l'instruction que les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de l'environnement ont, par un courrier du 23 décembre 2021, d'une part, demandé à l’ANSES d'accélérer le traitement des demandes de modification des conditions d'emploi de près de 300 produits phytopharmaceutiques de référence classés comme suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas de distance spécifique d'utilisation à proximité des personnes résidentes et, d'autre part, indiqué qu'à compter du 1er octobre 2022, les produits de cette catégorie qui n'auront pas fait l'objet d'une telle demande verraient leur utilisation soumise au respect d'une distance de sécurité fixée à 10 mètres par voie réglementaire, ils ne sauraient être regardées comme justifiant, à la date de la présente décision, avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 26 juillet 2021 en ce qu'elle annule l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés CMR 2 dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit aucune distance de sécurité spécifique.
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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2021 dans la mesure énoncée au point 3 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire communiqueront à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 26 juillet 2021.
Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros aux associations requérantes
Conseil d'État N° 462352 - 2022-12-22
Pesticides près des habitations : le Conseil d’Etat épand le champ de la lutte
Après un aggiornamento en forme de tête-à-queue à l’été 2021 au Palais Royal (en dépit d’une apparente continuité jurisprudentielle, complètement en trompe-l’oeil en réalité…), voici une nouvelle avancée du Conseil d’Etat sur ce long feuilleton des distances entre habitations, d’une part, et lieux d’épandages de pesticides agricoles, d’autre part.
Un article du cabinet Landot revient point par point sur les grandes étapes de ce dossier.
Source : Landot Avocats
- en premier lieu, l'article 1er du décret du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation en tant qu'il n'impose pas que les chartes d'engagements des utilisateurs prévoient des modalités d'information des résidents et des personnes présentes préalablement à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et en tant qu'il insère au sein du code rural et de la pêche maritime les articles D. 253-46-1-3 à D. 253-46-1-5,
- en deuxième lieu, les mots " approuvées par le préfet ", insérés par l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 au premier alinéa du II de l'article 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017, en troisième lieu, l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR 2)
- et, en dernier lieu, l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et, d'autre part, enjoint au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à la ministre de la transition écologique, au ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'économie, des finances et de la relance de prendre les mesures réglementaires impliquées par ces annulations dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision.
L'association Générations futures et autres ainsi que l'association Collectif des maires anti-pesticides ont saisi le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, respectivement sous le n° 462352 et sous le n° 462362, de deux demandes d'astreinte pour assurer l'exécution de cette décision en tant qu'elle porte sur les distances de sécurité applicables aux produits suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
S'il résulte de l'instruction que les ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de l'environnement ont, par un courrier du 23 décembre 2021, d'une part, demandé à l’ANSES d'accélérer le traitement des demandes de modification des conditions d'emploi de près de 300 produits phytopharmaceutiques de référence classés comme suspectés d'être cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas de distance spécifique d'utilisation à proximité des personnes résidentes et, d'autre part, indiqué qu'à compter du 1er octobre 2022, les produits de cette catégorie qui n'auront pas fait l'objet d'une telle demande verraient leur utilisation soumise au respect d'une distance de sécurité fixée à 10 mètres par voie réglementaire, ils ne sauraient être regardées comme justifiant, à la date de la présente décision, avoir pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 26 juillet 2021 en ce qu'elle annule l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu'il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés CMR 2 dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit aucune distance de sécurité spécifique.
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Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d'Etat du 26 juillet 2021 dans la mesure énoncée au point 3 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 euros par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire communiqueront à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 26 juillet 2021.
Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 3 000 euros aux associations requérantes
Conseil d'État N° 462352 - 2022-12-22
Pesticides près des habitations : le Conseil d’Etat épand le champ de la lutte
Après un aggiornamento en forme de tête-à-queue à l’été 2021 au Palais Royal (en dépit d’une apparente continuité jurisprudentielle, complètement en trompe-l’oeil en réalité…), voici une nouvelle avancée du Conseil d’Etat sur ce long feuilleton des distances entre habitations, d’une part, et lieux d’épandages de pesticides agricoles, d’autre part.
Un article du cabinet Landot revient point par point sur les grandes étapes de ce dossier.
Source : Landot Avocats
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