L'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, créé par l'ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011, prévoit que l'autorité administrative peut confier des missions de surveillance et de prévention et, le cas échéant, de lutte contre les dangers sanitaires à des organismes à vocation sanitaire (OVS) reconnus par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le choix du nombre d'organismes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance de la qualité d'OVS doit être regardé comme une mesure unilatérale d'organisation du service public de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires.
Par suite, en prévoyant, par l'article R. 201-12 du même code issu du décret attaqué, qu'un seul OVS pouvait être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée, alors que ni l'article 201-9 précité ni aucune autre disposition législative n'édictait cette règle, le pouvoir règlementaire n'a pas méconnu sa compétence.
Conseil d'État N° 362203 - 2015-07-22
Le choix du nombre d'organismes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance de la qualité d'OVS doit être regardé comme une mesure unilatérale d'organisation du service public de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires.
Par suite, en prévoyant, par l'article R. 201-12 du même code issu du décret attaqué, qu'un seul OVS pouvait être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée, alors que ni l'article 201-9 précité ni aucune autre disposition législative n'édictait cette règle, le pouvoir règlementaire n'a pas méconnu sa compétence.
Conseil d'État N° 362203 - 2015-07-22
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