
Un citoyen estimant que sa santé se dégrade depuis 2003 du fait de la pollution de l'air de l'agglomération de Paris a demandé auprès de la justice française l'indemnisation par l'État des préjudices ainsi causés, estimés à 21 millions d'euros.
Les autorités françaises n'auraient pas respecté les obligations qui leur incombent en vertu des directives européennes sur la qualité de l'air.
L'intégralité des demandes ont été rejetées et la juridiction saisie en appel a interrogé la CJUE pour savoir si les directives européennes sur la qualité de l'air ouvrent aux particuliers un droit à obtenir réparation de l'État en cas de violation des obligations en résultant.
La CJUE répond à ces interrogations.
JP, résidant en région parisienne, estime que l’État français n’a pas veillé à ce que les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) et de microparticules (PM10) dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites uniformément applicables dans l’ensemble de l’Union européenne. Il a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise aurait refusé de prendre les mesures de nature à résoudre ses problèmes de santé liés à la pollution environnementale. Il réclame également à l’État français une indemnisation d’un montant total de 21 millions d’euros : il estime en effet subir un préjudice en raison de la détérioration de son état de santé à compter de 2003, qui serait causée par la dégradation de la qualité de l’air ambiant dans l’agglomération de Paris. Cette dégradation est, selon lui, due au fait que les autorités françaises ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.
Le recours de JP a été rejeté et, désormais saisie du litige, la cour administrative d’appel de Versailles demande à la Cour si les particuliers peuvent solliciter une indemnisation de l’État pour des préjudices de santé résultant de dépassements des valeurs limites de concentration en NO2 et en PM10 fixées par les normes du droit de l’Union, et dans quelles conditions.
Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’un État membre méconnaît l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 288, troisième alinéa, TFUE de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine efficacité de cette norme de droit de l’Union impose un droit à réparation (arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, point 39). Cette responsabilité peut être engagée par les particuliers lésés lorsque trois conditions sont réunies : i) la règle du droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits ; ii) la violation de cette règle est suffisamment caractérisée ; iii) il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers.
En l’espèce, en ce qui concerne la première de ces conditions, la Cour, réunie en grande chambre, considère que les obligations résultant des directives en cause n’ont pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un État membre.
Les directives en matière de qualité de l’air prévoient certes des obligations claires et précises quant au résultat que les États membres doivent veiller à assurer. Cependant, ces obligations poursuivent un objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. Elles ne comportent aucune attribution explicite de droits aux particuliers et ne permettent pas de considérer que des particuliers ou des catégories de particuliers se seraient, en l’occurrence, implicitement vu conférer des droits individuels dont la violation permettrait d’engager la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers.
La Cour rappelle que les particuliers doivent néanmoins pouvoir obtenir des autorités nationales, en saisissant éventuellement les juridictions compétentes, qu’elles adoptent les mesures requises en vertu des directives européennes, telles qu’un plan relatif à la qualité de l’air.
Par ailleurs, cela n’exclut pas que la responsabilité de l’État puisse être engagée sur le fondement du droit interne, dans des conditions moins restrictives.
La Cour relève enfin que les juridictions d’un État membre peuvent éventuellement prononcer des injonctions assorties d’astreintes visant à assurer le respect, par cet État, des obligations découlant du droit de l’Union.
CJUE C61/21 - 2022-12-22
Les autorités françaises n'auraient pas respecté les obligations qui leur incombent en vertu des directives européennes sur la qualité de l'air.
L'intégralité des demandes ont été rejetées et la juridiction saisie en appel a interrogé la CJUE pour savoir si les directives européennes sur la qualité de l'air ouvrent aux particuliers un droit à obtenir réparation de l'État en cas de violation des obligations en résultant.
La CJUE répond à ces interrogations.
JP, résidant en région parisienne, estime que l’État français n’a pas veillé à ce que les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) et de microparticules (PM10) dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites uniformément applicables dans l’ensemble de l’Union européenne. Il a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise aurait refusé de prendre les mesures de nature à résoudre ses problèmes de santé liés à la pollution environnementale. Il réclame également à l’État français une indemnisation d’un montant total de 21 millions d’euros : il estime en effet subir un préjudice en raison de la détérioration de son état de santé à compter de 2003, qui serait causée par la dégradation de la qualité de l’air ambiant dans l’agglomération de Paris. Cette dégradation est, selon lui, due au fait que les autorités françaises ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.
Le recours de JP a été rejeté et, désormais saisie du litige, la cour administrative d’appel de Versailles demande à la Cour si les particuliers peuvent solliciter une indemnisation de l’État pour des préjudices de santé résultant de dépassements des valeurs limites de concentration en NO2 et en PM10 fixées par les normes du droit de l’Union, et dans quelles conditions.
Selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’un État membre méconnaît l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 288, troisième alinéa, TFUE de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, la pleine efficacité de cette norme de droit de l’Union impose un droit à réparation (arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, point 39). Cette responsabilité peut être engagée par les particuliers lésés lorsque trois conditions sont réunies : i) la règle du droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits ; ii) la violation de cette règle est suffisamment caractérisée ; iii) il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers.
En l’espèce, en ce qui concerne la première de ces conditions, la Cour, réunie en grande chambre, considère que les obligations résultant des directives en cause n’ont pas pour objet de conférer des droits individuels aux particuliers susceptibles de leur ouvrir un droit à réparation à l’égard d’un État membre.
Les directives en matière de qualité de l’air prévoient certes des obligations claires et précises quant au résultat que les États membres doivent veiller à assurer. Cependant, ces obligations poursuivent un objectif général de protection de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. Elles ne comportent aucune attribution explicite de droits aux particuliers et ne permettent pas de considérer que des particuliers ou des catégories de particuliers se seraient, en l’occurrence, implicitement vu conférer des droits individuels dont la violation permettrait d’engager la responsabilité d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers.
La Cour rappelle que les particuliers doivent néanmoins pouvoir obtenir des autorités nationales, en saisissant éventuellement les juridictions compétentes, qu’elles adoptent les mesures requises en vertu des directives européennes, telles qu’un plan relatif à la qualité de l’air.
Par ailleurs, cela n’exclut pas que la responsabilité de l’État puisse être engagée sur le fondement du droit interne, dans des conditions moins restrictives.
La Cour relève enfin que les juridictions d’un État membre peuvent éventuellement prononcer des injonctions assorties d’astreintes visant à assurer le respect, par cet État, des obligations découlant du droit de l’Union.
CJUE C61/21 - 2022-12-22
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