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Finances - Fiscalité

Juris. / Prescription des créances - Cas de réclamations écrites répétées et de communications écrites effectuées en réponse par les services communaux (CE/B)

Article ID.CiTé du 08/02/2016




Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968: " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (....) " ;

Le fait générateur de la créance dont M. et Mme B...se sont prévalus devant les juges du fond était constitué par les nuisances sonores résultant de l'exploitation de la salle des fêtes municipale, depuis sa construction en 1983 sur le terrain jouxtant leur maison d'habitation ; pour écarter l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune, la cour administrative d'appel s'est fondée sur des réclamations écrites relatives à ces nuisances, que les intéressés avaient adressées à l'administration entre le 20 octobre 1985 et le 7 juin 2009, ainsi que sur des communications écrites effectuées au cours de cette période par les services concernés ; la cour a exactement qualifié la lettre du 12 février 2008 par laquelle le maire de la commune, en réponse à une nouvelle démarche accomplie par les intéressés auprès des services municipaux, les a informés qu'un limiteur de sons avait été installé dans la salle, en estimant qu'elle se rapportait au fait générateur de la créance ; 

La commune qui, à aucun moment de la procédure devant les juges du fond, n'a contesté avoir reçu les courriers de M. et Mme B...ne peut utilement soutenir, pour la première fois devant le juge de cassation, que la preuve de cette réception n'a pas été apportée ; en estimant qu'il résultait de ces documents que, lors de la présentation d'une réclamation préalable le 9 juillet 2010, suivie le 5 octobre 2010 de la saisine du tribunal administratif de Caen, la créance des intéressés n'était prescrite pour aucun des préjudices invoqués, y compris ceux antérieurs à 2005, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a commis aucune erreur de qualification juridique …

Conseil d'État N° 381825 - 2016-02-03




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