
Si le tribunal a ordonné l'expulsion et que son jugement n'a pas été exécuté, le juge d'appel doit constater qu'il n'est plus susceptible de l'être et que la requête tendant à son annulation est, par suite, dépourvue d'objet.
En revanche, si le jugement a été exécuté, le juge d'appel doit statuer sur la requête en appréciant le bien-fondé du jugement au regard de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle il a été rendu.
Le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 janvier 1990 est opérant à l'encontre d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants.
>> Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, il appartient au juge administratif, si son exécution est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, le délai qu'il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d'une part, des diligences mises en oeuvre par les services de l'Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d'urgence relevant de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, de l'existence éventuelle d'un danger grave et imminent pour les occupants de l'immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l'existence d'un projet d'affectation de l'immeuble à une activité d'intérêt général, dont l'occupation a pour effet de retarder la réalisation ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l'autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.
Conseil d'État N° 395911 - 2017-07-28
En revanche, si le jugement a été exécuté, le juge d'appel doit statuer sur la requête en appréciant le bien-fondé du jugement au regard de la situation de droit et de fait qui existait à la date à laquelle il a été rendu.
Le moyen tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 20 janvier 1990 est opérant à l'encontre d'une demande d'expulsion d'occupants sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public lorsque l'exécution de cette demande est susceptible de concerner des enfants.
>> Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, il appartient au juge administratif, si son exécution est susceptible de concerner des enfants, de prendre en compte l'intérêt supérieur de ceux-ci pour déterminer, au vu des circonstances de l'espèce, le délai qu'il impartit aux occupants afin de quitter les lieux. Ce délai doit ainsi être fixé en fonction, notamment, d'une part, des diligences mises en oeuvre par les services de l'Etat aux fins de procurer aux personnes concernées, après leur expulsion, un hébergement d'urgence relevant de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si les intéressés remplissent les conditions requises, un hébergement ou logement de la nature de ceux qui sont visés à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, de l'existence éventuelle d'un danger grave et imminent pour les occupants de l'immeuble du fait de leur maintien dans les lieux, de l'existence d'un projet d'affectation de l'immeuble à une activité d'intérêt général, dont l'occupation a pour effet de retarder la réalisation ainsi que de la possibilité qui a été donnée à l'autorité administrative de procéder au recensement et à la définition des besoins des personnes concernées.
Conseil d'État N° 395911 - 2017-07-28
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