
Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la collectivité ait ou non institué la redevance spéciale prévue par l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales et quel qu'en soit le produit, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des seuls déchets ménagers, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations, c'est-à-dire n'incluant pas le produit de la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée.
Lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
Le tribunal administratif, après avoir relevé que le montant estimé, à la date de la délibération contestée, des dépenses d'élimination et de valorisation des déchets pour 2013 s'élevait à 49 548 400 euros, que le montant estimé, à cette même date, des recettes n'ayant pas de caractère fiscal s'élevait, pour cette même année, à 24 148 400 euros en a déduit que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 26 196 569 euros mentionné au compte administratif de 2013, qui seul permettait de l'isoler, était supérieur de 796 569 euros au montant nécessaire pour couvrir le coût total du service d'élimination des déchets, diminué des recettes non fiscales, alors que le volume des déchets non ménagers représentait 24 % du volume total des déchets traités par ce service.
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En jugeant, en premier lieu, que le coût du traitement des déchets non ménagers, qu'il convient de retrancher du montant total des dépenses du service pour obtenir le coût du traitement des seuls déchets ménagers, représentait nécessairement une part substantielle de ce total même si cette part n'était pas proportionnelle à la part de ces déchets en volume, le tribunal a suffisamment répondu à l'argumentation de l'administration, qui ne produisait pas de données chiffrées relatives à la part respective du coût du traitement des déchets ménagers et non ménagers dans le total des dépenses du service.
En se fondant, pour procéder à la comparaison exposée ci-dessus, après avoir relevé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation que seul le compte administratif de 2013 permettait d'isoler le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur ce produit et non sur le montant, au demeurant seulement légèrement inférieur, dont l'administration alléguait qu'il avait servi de base pour le calcul du taux fixé par la délibération litigieuse, le tribunal administratif, qui a regardé les éléments produits par l'administration comme ne permettant pas d'établir ses allégations, n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.
En déduisant, enfin, que la société requérante était fondée à soutenir que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées pour assurer l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales, de sorte que la délibération du 28 mars 2013 ayant fixé le taux de cette taxe était entachée d'illégalité, le tribunal administratif n'a pas méconnu la règle rappelée précédemment.
Conseil d'État N° 408016 - 2018-02-28
Lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité de cette délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, découlant notamment des éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères relatifs à l'année précédente, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation.
Le tribunal administratif, après avoir relevé que le montant estimé, à la date de la délibération contestée, des dépenses d'élimination et de valorisation des déchets pour 2013 s'élevait à 49 548 400 euros, que le montant estimé, à cette même date, des recettes n'ayant pas de caractère fiscal s'élevait, pour cette même année, à 24 148 400 euros en a déduit que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 26 196 569 euros mentionné au compte administratif de 2013, qui seul permettait de l'isoler, était supérieur de 796 569 euros au montant nécessaire pour couvrir le coût total du service d'élimination des déchets, diminué des recettes non fiscales, alors que le volume des déchets non ménagers représentait 24 % du volume total des déchets traités par ce service.
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En jugeant, en premier lieu, que le coût du traitement des déchets non ménagers, qu'il convient de retrancher du montant total des dépenses du service pour obtenir le coût du traitement des seuls déchets ménagers, représentait nécessairement une part substantielle de ce total même si cette part n'était pas proportionnelle à la part de ces déchets en volume, le tribunal a suffisamment répondu à l'argumentation de l'administration, qui ne produisait pas de données chiffrées relatives à la part respective du coût du traitement des déchets ménagers et non ménagers dans le total des dépenses du service.
En se fondant, pour procéder à la comparaison exposée ci-dessus, après avoir relevé par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation que seul le compte administratif de 2013 permettait d'isoler le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sur ce produit et non sur le montant, au demeurant seulement légèrement inférieur, dont l'administration alléguait qu'il avait servi de base pour le calcul du taux fixé par la délibération litigieuse, le tribunal administratif, qui a regardé les éléments produits par l'administration comme ne permettant pas d'établir ses allégations, n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit.
En déduisant, enfin, que la société requérante était fondée à soutenir que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées pour assurer l'enlèvement et le traitement des déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales, de sorte que la délibération du 28 mars 2013 ayant fixé le taux de cette taxe était entachée d'illégalité, le tribunal administratif n'a pas méconnu la règle rappelée précédemment.
Conseil d'État N° 408016 - 2018-02-28
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