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Juris - Propos diffamatoires tenus en conseil municipal - Devoir du juge judiciaire avant de statuer sur la responsabilité civile d’un maire ayant agi dans l’exercice de ses fonctions

Article ID.CiTé du 09/04/2016



"… Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 29, 32 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel, retenant sa compétence, a reçu M. Y...en sa constitution de partie civile et a condamné M. X..., exerçant les fonctions de maire, à payer à M. Y...la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs que le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de M. Y...et au vu des éléments soumis à son examen, une exacte appréciation du préjudice moral ainsi qu'une équitable application à son profit des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public, en raison du fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; En outre, l'agent d'un service public n'est, personnellement, responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; En se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. X..., maire de la commune ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, comme elle y était tenue même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour a violé les textes précités et le principe visés au moyen " ;

>> Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;

Cour de cassation N° de pourvoi: 14-87237 - 2016-03-15




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