
Dans cette affaire, un conseil départemental a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution de divers lots selon des accords-cadres à bons de commande, ayant pour objet la réalisation d’entretien courant, de travaux de maintenance et de réparations pour l’ensemble des bâtiments du Conseil départemental. Le marché est décomposé en 65 lots, par corps d’état et secteur géographique.
La SASU M. a candidaté pour les lots 71, 72, 73, 74 et 75 relatifs à l’installation de plafonds suspendus sur diverses zones géographiques. Or, ses offres ont été rejetées.
Cependant, la SASU soutient que les deux sociétés attributaires (P. et P. A.) ont certes, proposé des offres qui ont respectivement été retenues pour les lots 71 et 75 et 72 et 74, mais ces sociétés ne disposent pas d’une autonomie commerciale et doivent être regardées comme un même soumissionnaire qui a alors présenté deux offres en méconnaissance des dispositions des articles R. 2151-6 du code de la commande publique et L. 1220 du même code.
En l’espèce, ces deux sociétés ont les mêmes dirigeants et actionnaires, le même siège social et partagent donc les mêmes locaux et leurs activités. La société évincée demande alors au juge, dans le cadre d’un référé précontractuel, l’annulation de la procédure de passation des accords-cadres concernant les lots 71 à 75.
En l’espèce, le juge des référés se demande si un pouvoir adjudicateur, lors de l’attribution de marchés publics, est tenu de vérifier et de prendre en compte le caractère autonome et indépendant des offres présentées par plusieurs sociétés appartenant aux mêmes actionnaires et gérants ?
TA de Nîmes n°2304359 du 07/12/2023
Landot Avocats - Analyse complète
La SASU M. a candidaté pour les lots 71, 72, 73, 74 et 75 relatifs à l’installation de plafonds suspendus sur diverses zones géographiques. Or, ses offres ont été rejetées.
Cependant, la SASU soutient que les deux sociétés attributaires (P. et P. A.) ont certes, proposé des offres qui ont respectivement été retenues pour les lots 71 et 75 et 72 et 74, mais ces sociétés ne disposent pas d’une autonomie commerciale et doivent être regardées comme un même soumissionnaire qui a alors présenté deux offres en méconnaissance des dispositions des articles R. 2151-6 du code de la commande publique et L. 1220 du même code.
En l’espèce, ces deux sociétés ont les mêmes dirigeants et actionnaires, le même siège social et partagent donc les mêmes locaux et leurs activités. La société évincée demande alors au juge, dans le cadre d’un référé précontractuel, l’annulation de la procédure de passation des accords-cadres concernant les lots 71 à 75.
En l’espèce, le juge des référés se demande si un pouvoir adjudicateur, lors de l’attribution de marchés publics, est tenu de vérifier et de prendre en compte le caractère autonome et indépendant des offres présentées par plusieurs sociétés appartenant aux mêmes actionnaires et gérants ?
TA de Nîmes n°2304359 du 07/12/2023
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