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Juris - Raccordements des immeubles à la fibre (contrat Faber) : l’Autorité de la concurrence prononce à l’encontre d’Altice une sanction globale de 75 millions d’euros

Article ID.CiTé du 30/09/2022



Juris - Raccordements des immeubles à la fibre (contrat Faber) : l’Autorité de la concurrence prononce à l’encontre d’Altice une sanction globale de 75 millions d’euros
Pour mémoire, en 2014, l’Autorité de la concurrence avait autorisé la prise de contrôle de SFR par la société Altice (à l’époque Numéricable) sous-réserve d’engagements structurels et comportementaux. Par la suite, en 2017, l’Autorité avait sanctionné Altice pour ne pas avoir mis en œuvre les engagements qu’elle s’était engagée à prendre et a prononcé une sanction de 40 millions d’euros assortie de plusieurs injonctions dont certaines sous astreintes.

L’Autorité rend aujourd’hui une décision dans laquelle elle procède à la liquidation des astreintes prononcées lors de sa décision de 2017 et sanctionne Altice pour ne pas avoir correctement exécuté les injonctions de l’Autorité dans les délais impartis.
Altice a sollicité le bénéfice de la procédure de transaction. Dans le cadre de cette procédure négociée, l’Autorité a prononcé une sanction de 75 millions d’euros.
Il s’agit de la première décision de l’Autorité de liquidation d’astreintes sur le fondement de l’article L. 430-8 du code de commerce.

A noter
- La décision d’autorisation du rachat de SFR par Altice et les risques alors identifiés vis-à-vis de la poursuite du déploiement de la fibre optique
- La décision de non-respect des engagements prononcés en 2017

Dans la présente décision, l’Autorité constate qu’Altice n’a pas correctement exécuté les injonctions et procède, pour la première fois, à une liquidation d’astreintes
L’Autorité constate qu’en dépit « de l’obligation de résultat » qui incombe à Altice, l’entreprise n’a pas, dans les délais impartis, respecté les injonctions.
Ainsi, en ce qui concerne les injonctions sous astreintes, l’Autorité relève que le nombre d’adductions réalisé par Altice demeure très éloigné des paliers de réalisation qu’elle avait fixé dans sa décision. L’Autorité considère par ailleurs, que, dans une mesure significative, les cas d’inexécution n’étaient pas liés aux difficultés extérieures alléguées par Altice et qu’à cet égard cette dernière n’avait pas rapporté la preuve d’une difficulté survenue qui ne lui serait pas imputable.
En ce qui concerne l’injonction de maintenance, l’Autorité  considère qu’Altice n’a pas atteint l’objectif qui lui était assigné et cela pendant toute la période considérée quand bien même elle relève une amélioration sur le dernier trimestre.
Dans le cadre de l’instruction menée par l’Autorité, Altice a sollicité le bénéfice de la procédure de transaction. Cette procédure permet à une entreprise qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés d'obtenir le prononcé d'une sanction pécuniaire à l'intérieur d'une fourchette négociée avec le rapporteur général, fixant un montant maximal et minimal.
Altice n’a pas contesté la réalité de ces manquements et a signé le 11 mai 2022 un procès-verbal de transaction.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité prononce à l’encontre d’Altice une sanction globale de 75 millions d’euros au titre de la liquidation des astreintes et de la sanction pécuniaire infligée en raison du non-respect de certaines injonctions.
Enfin, à la demande d’Altice, l’Autorité a levé les injonctions sous astreintes prononcées par la décision n° 17-D-04 du 8 mars 2017, considérant que, pour l’avenir, leur maintien ne se justifiait pas. Elle a en effet relevé qu’Altice s’est progressivement rapprochée, sur la période récente, de l’objectif qui lui était fixé par les injonctions et que le nombre de points de mutualisation restant à adducter était dorénavant résiduel. Par ailleurs,  elle relève dans sa décision que le contrat Faber a fait l’objet en 2018, d’un avenant entre les parties, lequel s’inspire des injonctions prononcées par l’Autorité.

Autorité de la Concurrence - 
DÉCISION 22-D-15  du 29/09/2022

 




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