Le débat d'orientation budgétaire prévu par l'article L. 2312-1 a pour objet de préparer la discussion sur l'adoption du budget et de mettre ainsi à même les conseillers municipaux de disposer, en temps utile, des informations nécessaires à l'expression pertinente de leur point de vue sur les orientations budgétaires de la commune préalablement à la décision qu'ils devront ensuite prendre en toute connaissance de cause lors de leur vote sur le budget primitif.
En l'espèce, si la commune invoque en défense un rapport de présentation qui aurait inclus des tableaux des évolutions prévisionnelles des dépenses d'investissement entre 2023 et 2024, elle ne le produit pas, et n'établit pas en toute hypothèse qu'il aurait été communiqué aux élus simultanément au rapport d'orientations budgétaires ou préalablement à la séance du conseil municipal du 23 octobre 2023.
Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que, s'agissant des évolutions prévisionnelles des dépenses d'investissement et de la présentation des engagements pluriannuels, le rapport sur les orientations budgétaires ne comportait pas les éléments nécessaires à l'expression pertinente des élus sur les orientations budgétaires de la commune préalablement au vote sur le budget primitif, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 2312-3 A 1° et 2° du code général des collectivités territoriales.
Rappel - S'il apparaît que l’effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, -après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation.
Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée.
TA Marseille N° 2401510 - 2025-02-20
En l'espèce, si la commune invoque en défense un rapport de présentation qui aurait inclus des tableaux des évolutions prévisionnelles des dépenses d'investissement entre 2023 et 2024, elle ne le produit pas, et n'établit pas en toute hypothèse qu'il aurait été communiqué aux élus simultanément au rapport d'orientations budgétaires ou préalablement à la séance du conseil municipal du 23 octobre 2023.
Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que, s'agissant des évolutions prévisionnelles des dépenses d'investissement et de la présentation des engagements pluriannuels, le rapport sur les orientations budgétaires ne comportait pas les éléments nécessaires à l'expression pertinente des élus sur les orientations budgétaires de la commune préalablement au vote sur le budget primitif, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 2312-3 A 1° et 2° du code général des collectivités territoriales.
Rappel - S'il apparaît que l’effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, -après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation.
Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il aura déterminée.
TA Marseille N° 2401510 - 2025-02-20
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