Ainsi, elle ne fait pas obstacle notamment à ce que soit recherchée la responsabilité du maître d'oeuvre pour le manquement à son obligation de conseil lors des opérations de réception, qui sera engagée dès lors qu'il s'est abstenu d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ;
>> Le maître d'ouvrage ne conteste pas avoir réglé le solde du marché le 24 janvier 2002 sans procéder à une quelconque retenue correspondant aux réserves qui n'auraient pas été levées ; Dès lors, à supposer, comme le soutient le maître d'ouvrage qu'il n'y ait pas eu de levée formelle des dernières réserves, cette société doit être regardée, comme l'ont relevé les premiers juges, comme ayant par son attitude renoncé à demander la mise en conformité de l'équipement litigieux ; Ayant ainsi mis fin aux engagements contractuels des constructeurs, elle n'est plus recevable à rechercher leur responsabilité contractuelle ;
Le maître d'ouvrage doit être regardée, notamment en procédant au règlement du solde du marché en janvier 2002, comme ayant renoncé à demander la mise en conformité de l'équipement litigieux alors qu'elle connaissait les dysfonctionnements de ce dernier et pouvait aussi prévoir leur évolution ; Elle n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs de cet ouvrage
CAA LYON N° 14LY01618 - 2016-10-20
>> Le maître d'ouvrage ne conteste pas avoir réglé le solde du marché le 24 janvier 2002 sans procéder à une quelconque retenue correspondant aux réserves qui n'auraient pas été levées ; Dès lors, à supposer, comme le soutient le maître d'ouvrage qu'il n'y ait pas eu de levée formelle des dernières réserves, cette société doit être regardée, comme l'ont relevé les premiers juges, comme ayant par son attitude renoncé à demander la mise en conformité de l'équipement litigieux ; Ayant ainsi mis fin aux engagements contractuels des constructeurs, elle n'est plus recevable à rechercher leur responsabilité contractuelle ;
Le maître d'ouvrage doit être regardée, notamment en procédant au règlement du solde du marché en janvier 2002, comme ayant renoncé à demander la mise en conformité de l'équipement litigieux alors qu'elle connaissait les dysfonctionnements de ce dernier et pouvait aussi prévoir leur évolution ; Elle n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité décennale des constructeurs de cet ouvrage
CAA LYON N° 14LY01618 - 2016-10-20
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