Toutefois, même en l'absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, les dispositions réglementaires de l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article R. 2224-19-2 du même code, ont pu légalement prévoir que : "La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe", à condition que le calcul du tarif de la redevance permette de garantir le caractère proportionné de celui-ci avec le coût du service rendu.
Dès lors que le nombre de chambres des hôtels ou des établissements hébergeant des personnes âgées a une incidence directe sur l'importance des besoins en eau et en assainissement à satisfaire, et, partant, sur la dimension des équipements d'assainissement à prévoir par le délégataire, ainsi que sur les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement le service, et alors même que la consommation moyenne en eau des occupants de ces chambres serait inférieure à celle de ceux qui habitent d'autres types de logements, le nombre de chambres de ces établissements constitue un critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement.
A noter >> Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur retenue pour chaque critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement.
Conseil d'État N° 383501 - 2016-10-27
Dès lors que le nombre de chambres des hôtels ou des établissements hébergeant des personnes âgées a une incidence directe sur l'importance des besoins en eau et en assainissement à satisfaire, et, partant, sur la dimension des équipements d'assainissement à prévoir par le délégataire, ainsi que sur les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement le service, et alors même que la consommation moyenne en eau des occupants de ces chambres serait inférieure à celle de ceux qui habitent d'autres types de logements, le nombre de chambres de ces établissements constitue un critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement.
A noter >> Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur retenue pour chaque critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement.
Conseil d'État N° 383501 - 2016-10-27
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