
Pour l'application des dispositions du b du 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts(CGI), est regardée comme possédant des intérêts agricoles, au sens du 2° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime, toute personne physique ou morale participant, même pour une partie de son activité, à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou, s'agissant d'une société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole, qui constituent le prolongement normal de telles opérations réalisées par les membres de la société.
Conseil d'État N° 396971 - 2018-01-24
Conseil d'État N° 396971 - 2018-01-24
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