
Le 9 novembre 2016, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conditions d’installation de crèches de Noël dans les lieux et bâtiments publics. Il a jugé qu'une crèche de Noël étant une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations, son installation à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’était légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Il a précisé que dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne pouvait, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
Appliquant les critères énoncés par le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nantes juge, par l’arrêt rendu ce jour, que l’installation temporaire d’une crèche de Noël dans l’hôtel du département de la Vendée résulte, compte tenu des caractéristiques de la crèche et de ses conditions d’installation, d’un usage culturel local et d’une tradition festive de plus de 20 ans constituant des circonstances particulières et n’est ainsi pas contraire aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques et à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.
CAA n°16NT03735 - 2017-10-06
Région Auvergne-Rhône-Alpes - L’installation d'une crèche dans l’enceinte du siège de la région ne résulte pas d’un usage local.
Du 14 décembre 2016 au 6 janvier 2017, une crèche de Noël a été installée dans le hall d’entrée de l’hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de cette crèche dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, résulte d’un usage local. En effet, aucune crèche de Noël n’a jamais été installée dans les locaux du siège lyonnais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette installation était accompagnée d’un autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif, alors même que la crèche a été réalisée par des artisans de la région et que l’installation permet l’exposition de leur savoir-faire. Il s’ensuit que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en procédant à cette installation a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
TA LYON N° 1701752 - 2017-10-05
Appliquant les critères énoncés par le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Nantes juge, par l’arrêt rendu ce jour, que l’installation temporaire d’une crèche de Noël dans l’hôtel du département de la Vendée résulte, compte tenu des caractéristiques de la crèche et de ses conditions d’installation, d’un usage culturel local et d’une tradition festive de plus de 20 ans constituant des circonstances particulières et n’est ainsi pas contraire aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques et à l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat.
CAA n°16NT03735 - 2017-10-06
Région Auvergne-Rhône-Alpes - L’installation d'une crèche dans l’enceinte du siège de la région ne résulte pas d’un usage local.
Du 14 décembre 2016 au 6 janvier 2017, une crèche de Noël a été installée dans le hall d’entrée de l’hôtel de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de cette crèche dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, résulte d’un usage local. En effet, aucune crèche de Noël n’a jamais été installée dans les locaux du siège lyonnais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette installation était accompagnée d’un autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif, alors même que la crèche a été réalisée par des artisans de la région et que l’installation permet l’exposition de leur savoir-faire. Il s’ensuit que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en procédant à cette installation a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
TA LYON N° 1701752 - 2017-10-05
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