Saisie par le Groupe national de surveillance des arbres, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, l’association Agir pour l’environnement, les Amis de la terre Midi-Pyrénées, quatre autres associations, la Confédération paysanne et deux sociétés privées, le juge des référés a estimé qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté par lequel les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca, concessionnaire de la future autoroute A69, l’autorisation environnementale en tant qu’elle impliquait l’abattage d’arbres d’alignement routier.
Le juge des référés a été saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
L’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d’autorisation, le 19 janvier 2022, protège les arbres d’alignement routier et le II de l’article L. 181-3 du même code prévoit que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte permettent d’assurer le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte à ces alignements.
Les requérants soutenaient notamment que l’arrêté du 1er mars 2023 est insuffisamment motivé à cet égard et ne comporte aucune prescription spécifique permettant de s’assurer du respect des conditions permettant d’autoriser l’atteinte portée à ces alignements, qu’aucune demande au titre de l’article L. 350-3 n’a été formulée par la société pétitionnaire dans le dossier initial et que cette autorisation environnementale est en conséquence illégale, et qu’enfin, le dossier était ainsi entaché d’un défaut substantiel d’information du public. En l’espèce, il a été implicitement jugé, en l’état de l’instruction, que, contrairement à ce qui était soutenu et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, ces moyens n’étaient pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
De même, le juge des référés a implicitement considéré que les mesures de compensation visant à renforcer les milieux forestiers pour compenser les atteintes portées aux espèces protégées et aux boisements défrichés, prévues au dossier de l’autorisation environnementale attaquée, et celles prévues dans les deux dossiers de demande au titre de l’article L. 350-3 du code de l’environnement déposés par la société pétitionnaire le 23 mars 2023, postérieurement à la délivrance de l’autorisation attaquée, n’étaient pas insuffisantes au point de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale.
En l’absence de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 1er mars 2023, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de son exécution. Le tribunal administratif de Toulouse reste saisi du recours au fond formé à l’encontre de cet arrêté.
TA Toulouse >> Décision 2305714 du 6 octobre 2023
Le juge des référés a été saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
L’article L. 350-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la demande d’autorisation, le 19 janvier 2022, protège les arbres d’alignement routier et le II de l’article L. 181-3 du même code prévoit que l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte permettent d’assurer le respect des conditions permettant la délivrance de l’autorisation de porter atteinte à ces alignements.
Les requérants soutenaient notamment que l’arrêté du 1er mars 2023 est insuffisamment motivé à cet égard et ne comporte aucune prescription spécifique permettant de s’assurer du respect des conditions permettant d’autoriser l’atteinte portée à ces alignements, qu’aucune demande au titre de l’article L. 350-3 n’a été formulée par la société pétitionnaire dans le dossier initial et que cette autorisation environnementale est en conséquence illégale, et qu’enfin, le dossier était ainsi entaché d’un défaut substantiel d’information du public. En l’espèce, il a été implicitement jugé, en l’état de l’instruction, que, contrairement à ce qui était soutenu et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, ces moyens n’étaient pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
De même, le juge des référés a implicitement considéré que les mesures de compensation visant à renforcer les milieux forestiers pour compenser les atteintes portées aux espèces protégées et aux boisements défrichés, prévues au dossier de l’autorisation environnementale attaquée, et celles prévues dans les deux dossiers de demande au titre de l’article L. 350-3 du code de l’environnement déposés par la société pétitionnaire le 23 mars 2023, postérieurement à la délivrance de l’autorisation attaquée, n’étaient pas insuffisantes au point de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale.
En l’absence de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 1er mars 2023, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de son exécution. Le tribunal administratif de Toulouse reste saisi du recours au fond formé à l’encontre de cet arrêté.
TA Toulouse >> Décision 2305714 du 6 octobre 2023
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