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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Requalification d'un bail emphytéotique, couplé à un contrat de location, en marché public de travaux.

Article ID.CiTé du 24/02/2017


Aux termes de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : " Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence (...) Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif (... )" .


Il résulte de l'instruction que l'objet du contrat que la commune se proposait de conclure au moyen d'un bail emphytéotique était de confier à l'OPH de Haute-Garonne la construction d'une maison de retraite médicalisée sur un terrain d'une superficie de 9 053 mètres carrés relevant de son domaine privé. Eu égard à l'intérêt général communal de l'opération, celle-ci présentait ainsi le caractère d'un bail emphytéotique administratif au sens des dispositions précitées de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.

Un ensemble contractuel indivisible
Le projet de la commune, tel qu'il a été instruit par les autorités compétentes et examiné par le comité régional d'organisation sanitaire et sociale dans sa séance du 17 septembre 2002, portait précisément sur la création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'une capacité de 65 lits dont 15 pour personnes désorientées répartis dans 61 chambres individuelles et deux chambres doubles. Après sa construction, l'ouvrage devait être mis à disposition d'un établissement public local créé spécialement par la commune afin de l'exploiter puis devenir la propriété de la commune au terme du bail. La rémunération de l'office public d'habitat consistait dans la perception d'un loyer pendant la même durée que celle du bail emphytéotique. Ainsi, le contrat de bail emphytéotique conclu entre la commune et l'OPH de la Haute-Garonne et la convention de mise à disposition conclue entre l'office et l'EHPAD doivent être regardés come ayant formé un ensemble contractuel indivisible.

Qualification juridique du montage contractuel.
Le fait que, en raison du montage de l'opération, l'ouvrage a été réalisé par l'OPH en son nom propre et doit être exploité par ce dernier jusqu'à sa rétrocession à la commune en pleine propriété au terme du bail emphytéotique ou bien à la suite de l'exercice par la commune de l'option de rachat anticipé de l'EHPAD stipulée par le protocole additionnel, n'est pas de nature à enlever à cette dernière la qualité de pouvoir adjudicateur par rapport à la réalisation d'un tel ouvrage alors même que la commune n'a joué ni pendant la réalisation de l'ouvrage ni avant le terme du bail le rôle de maître d'ouvrage.
La nature de cette opération et ses modalités ont été définies de manière précise par la commune, en fonction du besoin de cette dernière de se doter d'un établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes dont elle était dépourvue. Dans ces conditions, ledit contrat et ladite convention, formant une seule et même opération, présentent en réalité le caractère d'un marché public de travaux ayant pour objet, dans le cadre d'un contrat à titre onéreux conclu entre l'OPH et la commune, la réalisation d'un ouvrage répondant aux besoins de la commune, au sens et pour l'application de la directive 2004/18/CE susvisée. En vertu de cet accord, l'OPH de la Haute-Garonne a fourni à la collectivité un EHPAD d'abord exploité par un établissement public émanant directement de cette dernière, contre une rémunération prenant la forme d'un loyer payé par le gestionnaire de l'établissement et calculé sur la base du coût réel de l'opération incluant les emprunts souscrits par l'OPH, ainsi qu'il est stipulé à l'article 6 de la convention de mise à disposition susmentionnée. L'accord prévoyait en outre une régularisation du paiement des indemnités d'occupation dues pour la période de 2008 à 2013.
En vertu de l'article 40 du code des marchés publics applicable aux faits du litige, la passation de ce marché public, d'un montant de plus de 7,5 millions d'euros dépassant le seuil fixé par la législation communautaire mise en oeuvre par le droit français, était soumise aux obligations de publicité instituées par la directive.
Dès lors, il appartenait à la commune d'assurer, préalablement à la passation du marché, des conditions de mise en concurrence conformes aux objectifs de la directive n° 2004/18/CE et du code des marchés publics. Or, il est constant que tel n'a pas été le cas, la collectivité ayant décidé dès l'origine de faire réaliser son projet de création d'une maison de retraite médicalisée par l'OPH de la Haute-Garonne. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les délibérations en litige sont entachées d'illégalité….

CAA de BORDEAUX N° 14BX02682,14BX02684 - 2017-02-02




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