A cet effet, l'article 24.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 1977 applicable au litige, auquel fait expressément référence l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché, rappelle que : " La personne publique peut à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché. (...) ".
Sur les préjudices :
Il est constant qu'alors le marché en cause, signé initialement par les parties les 12 novembre et 10 décembre 2008, avait été renouvelé en septembre 2009 par le SMCS pour une durée d'un an avec échéance au 12 décembre 2010, sur la base d'un montant annuel minimum de bons de commandes fixé à 600 000 euros HT, aucune commande n'a été effectuée auprès de la société imprimerie par la CIVIS au cours de cette première année de reconduction, que ce soit pour ses besoins propres ou ceux de ses cinq communes membres.
Comme l'a relevé le tribunal, le préjudice subi par la société imprimerie a ainsi consisté dans la perte de la marge nette bénéficiaire qu'aurait dégagée en l'espèce l'exécution de ce montant minimal de travaux prévu au marché, la perte de bénéfice en résultant devant être calculée, s'agissant d'une indemnité, sur la base d'un montant hors taxes.
CAA de BORDEAUX N° 14BX03409 - 2017-01-17
Sur les préjudices :
Il est constant qu'alors le marché en cause, signé initialement par les parties les 12 novembre et 10 décembre 2008, avait été renouvelé en septembre 2009 par le SMCS pour une durée d'un an avec échéance au 12 décembre 2010, sur la base d'un montant annuel minimum de bons de commandes fixé à 600 000 euros HT, aucune commande n'a été effectuée auprès de la société imprimerie par la CIVIS au cours de cette première année de reconduction, que ce soit pour ses besoins propres ou ceux de ses cinq communes membres.
Comme l'a relevé le tribunal, le préjudice subi par la société imprimerie a ainsi consisté dans la perte de la marge nette bénéficiaire qu'aurait dégagée en l'espèce l'exécution de ce montant minimal de travaux prévu au marché, la perte de bénéfice en résultant devant être calculée, s'agissant d'une indemnité, sur la base d'un montant hors taxes.
CAA de BORDEAUX N° 14BX03409 - 2017-01-17
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