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Juris - Résiliation du marché - Modalités de récupération de l'avance versée au sous-traitant

Article ID.CiTé du 22/02/2022



Juris - Résiliation du marché - Modalités de récupération de l'avance versée au sous-traitant
Les avances accordées et versées au titulaire d'un marché sur le fondement des dispositions de l'article 87 du code des marchés publics ont pour objet de lui fournir une trésorerie suffisante destinée à assurer le préfinancement de l'exécution des prestations qui lui ont été confiées.

Le principe et les modalités de leur remboursement sont prévus par les dispositions de l'article 88 précitées de ce code qui permettent au maître d'ouvrage d'imputer le remboursement des avances par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d'acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde. L'article 115 du même code prévoit que ces dispositions s'appliquent aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées.
En cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l'avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l'exécution de prestations prévues initialement au marché. Il s'ensuit que le fondement du remboursement des avances par le sous-traitant, à raison d'une absence totale ou partielle de réalisation de ses prestations, repose sur les articles 88 et 115 du code des marchés publics applicable au litige alors même que le marché résilié n'aurait pas été exécuté.

En l'espèce, fin 2009, le centre hospitalier a versé à la société S. une avance forfaitaire d'un montant de 446 207,09 euros. Il est également constant, d'une part, que le centre hospitalier a résilié le 10 juin 2011 le marché de construction du nouvel hôpital local aux torts de la société, repreneur du mandataire du groupement d'entreprises constitué pour la conclusion du marché, et, d'autre part, que cette résiliation est intervenue avant que le centre hospitalier ait pu obtenir le remboursement de l'avance consentie par précompte sur les sommes dues à la société S.

Dans ces conditions, il appartenait au centre hospitalier d'établir un décompte de résiliation du marché à l'occasion duquel il serait procédé, pour faire apparaître une créance certaine et exigible, au mécanisme du précompte prévu aux articles 88 et 115 du code des marchés publics afin d'obtenir le remboursement de l'avance forfaitaire consentie. Par suite, en recourant au titre exécutoire pour le remboursement de l'avance, le centre hospitalier a méconnu les dispositions des articles 88 et 115 du code des marchés publics.


CAA de BORDEAUX N° 20BX00800 - 2021-12-15
 




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