
En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d'intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
Si l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.
En l'espèce, le titulaire ne peut demander, outre l'indemnité de résiliation et l'indemnité due au titre de la part des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution prévues par le contrat, une indemnité compensant le manque à gagner dû à l'interruption anticipée de son contrat, sans qu'elle ne puisse utilement prétendre que les indemnités dues en vertu de ces stipulations contractuelles seraient manifestement insuffisantes au regard des préjudices subis.
CAA de LYON N° 23LY03966 - 2025-01-30
Si l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.
En l'espèce, le titulaire ne peut demander, outre l'indemnité de résiliation et l'indemnité due au titre de la part des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution prévues par le contrat, une indemnité compensant le manque à gagner dû à l'interruption anticipée de son contrat, sans qu'elle ne puisse utilement prétendre que les indemnités dues en vertu de ces stipulations contractuelles seraient manifestement insuffisantes au regard des préjudices subis.
CAA de LYON N° 23LY03966 - 2025-01-30
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