Compte tenu de l'écart entre le coût prévisionnel des travaux sur lesquels les maîtres d'oeuvre s'étaient engagés et le montant auquel ces travaux ont été effectivement réalisés, la COMMUNE est fondée à soutenir que MM B...ont commis une faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ;
A noter >> MM B...font valoir à bon droit qu'alors que le cahier des clauses administratives particulières prévoyait au profit du maître de l'ouvrage, dans le cas d'un dépassement supérieur au seuil de tolérance, la faculté de demander aux maîtres d'oeuvre de reprendre gratuitement leurs études, la COMMUNE n'a pas demandé la reprise des études mais a engagé les travaux des phases 1 et 2 ; il résulte de l'instruction et en particulier d'un courrier de son avocat du 20 février 2004 que la commune, à laquelle l'avenant n° 2, prévoyant, ainsi qu'il a été dit, une réduction des travaux prévus, avait déjà été présenté en décembre 2003, avait connaissance de la dérive des coûts ; bien que rejetant la demande d'avenant qui lui était soumise par les maîtres d'oeuvre, elle s'est s'abstenue de leur demander de revoir leurs études et a laissé l'opération se poursuivre sans prendre aucune mesure avant la mise en demeure du 26 avril 2005, contribuant ainsi à la réalisation de son préjudice ; dans ces conditions, la COMMUNE a commis une faute de nature à exonérer partiellement MM. B...de leur responsabilité à hauteur d'un tiers du préjudice
CAA de VERSAILLES N° 11VE00326 - 2015-10-22
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