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Juris - Responsabilité pour défaut d'entretien normal d’un ouvrage - La commune doit apporter la preuve de l'entretien normal de l'équipement public en cause.

Article ID.CiTé du 01/09/2021



Juris - Responsabilité pour défaut d'entretien normal d’un ouvrage - La commune doit apporter la preuve de l'entretien normal de l'équipement public en cause.
L'annexe au décret du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurités relatives aux aires collectives de jeux, applicable à l'espèce, prévoit : " 4. Entretien et maintenance : a) Les exploitants ou gestionnaires doivent élaborer un plan d'entretien de l'aire de jeux et un plan de maintenance des équipements qui y sont implantés et respecter ces plans. Ces derniers doivent mentionner le nom ou la raison sociale du ou des organismes chargés de les exécuter ainsi que la nature et la périodicité des contrôles à effectuer ; b) Les exploitants ou gestionnaires doivent organiser l'inspection régulière de l'aire de jeux et de ses équipements, pour en vérifier l'état et pour déterminer les actions de réparation et d'entretien qui doivent être entreprises. La nature et la fréquence des inspections doivent être fonction, notamment, des instructions du fabricant, du degré de fréquentation de l'aire de jeux et des conditions climatiques ; (...) ".

Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un garde-corps est présent au niveau de la plateforme, face à l'escalier. Si un espace vide se trouve sous ce garde-corps, il permet le passage des enfants d'un élément à l'autre de la structure, conformément à la destination de l'ouvrage, sans pour autant présenter un caractère de particulière dangerosité. Dès lors, aucun vice de conception n'affecte cet ouvrage.

D'autre part, la commune justifie que le jeu en cause a été contrôlé le 5 août 2014 par un bureau de contrôle et les 15 janvier et 26 juin 2015 par ses services techniques, en fonction d'un plan de maintenance dont la fréquence n'est pas contestée par les requérants. Ces différentes inspections ont conclu à un état satisfaisant du jeu, notamment de son sol synthétique amortissant, et n'ont prescrit que des mesures d'entretien courant sans rapport avec la sécurité des usagers. Dans ces conditions, la commune doit être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'équipement public en cause.

CAA de NANTES N° 19NT04672 - 2021-06-04
 




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