En vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime il appartient au maire d'une commune propriétaire d'un chemin rural, de faire usage de son pouvoir de police afin d'assurer à la fois l'usage normal de ces chemins, notamment la libre circulation ainsi que leur conservation, sans toutefois que soit mise à la charge de la commune concernée une obligation d'entretien de ces voies.
Pas plus en première instance qu'en appel M. A... n'établit par les pièces produites, notamment photographiques, que l'état certes dégradé du chemin rural concerné ainsi que ses caractéristiques techniques, notamment la nature de son sol, son assiette et sa configuration, sont de nature à justifier en urgence une interdiction ou une restriction du trafic de véhicules, notamment des 4X4 ;
Par suite le refus du maire de prendre une telle mesure ne saurait être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation…
CAA de MARSEILLE N° 14MA03079 - 2015-11-02
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