En vertu des dispositions du code rural et de la pêche maritime il appartient au maire d'une commune propriétaire d'un chemin rural, de faire usage de son pouvoir de police afin d'assurer à la fois l'usage normal de ces chemins, notamment la libre circulation ainsi que leur conservation, sans toutefois que soit mise à la charge de la commune concernée une obligation d'entretien de ces voies.
Pas plus en première instance qu'en appel M. A... n'établit par les pièces produites, notamment photographiques, que l'état certes dégradé du chemin rural concerné ainsi que ses caractéristiques techniques, notamment la nature de son sol, son assiette et sa configuration, sont de nature à justifier en urgence une interdiction ou une restriction du trafic de véhicules, notamment des 4X4 ;
Par suite le refus du maire de prendre une telle mesure ne saurait être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation…
CAA de MARSEILLE N° 14MA03079 - 2015-11-02
Dans la même rubrique
-
JORF - Titre exécutoire et de l'avertissement émis en cas de forfait de post-stationnement impayé - Modification des mentions et modalités de délivrance
-
Parl. - Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic - Les maires ne pourront pas prononcer de fermeture administrative de commerces soupçonnés de blanchiment
-
Juris - Drones et surveillance des espaces publics : un point de la jurisprudence au 17 avril 2025
-
RM - Horaire de fermeture des bals
-
Doc - Les atteintes à la probité enregistrées par les services de sécurité en 2024