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Juris - Retard de notification de l'OS de démarrage de notification de l'OS de démarrage des travaux - Le titulaire d’un marché est en droit de demander la résiliation avant tout commencement d’exécution

Article ID.CiTé du 03/11/2021



Juris - Retard de notification de l'OS de démarrage de notification de l'OS de démarrage des travaux - Le titulaire d’un marché est en droit de demander la résiliation avant tout commencement d’exécution
Lorsque, comme en l'espèce, le titulaire du marché en a demandé la résiliation avant tout commencement d'exécution en raison du retard mis à lui notifier l'ordre de service de commencer les travaux, seules sont applicables, à l'exclusion de toutes autres stipulations relatives aux modalités de règlement des différends susceptibles de s'élever à l'occasion de l'exécution du marché, les stipulations de l'article 46.2.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux auquel renvoie l'acte d'engagement visé au point 1, aux termes desquelles : " Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut : / -soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement de réalisation des prestations du marché (...) / - soit demander, par écrit, la résiliation du marché. / Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée. / (...) / Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation. ".

En l'espèce, l'ordre de service de la première tranche du marché est parvenu à la société le 21 juillet 2014, soit après expiration du délai de six mois suivant la notification du marché. Dans ces conditions, le maitre d'ouvrage ne pouvait, en vertu des stipulations précitées de l'article 46.2.1 du CCAG, refuser de faire droit à la demande de résiliation que lui a adressée la société le 31 juillet 2014, dont il a accusé réception le lendemain. Il suit de là que la décision du maitre d'ouvrage du 5 mars 2015 par laquelle a été résilié le marché doit être réputée prononcée, non comme il le fait valoir, aux torts du titulaire, mais sur le fondement des stipulations précitées de l'article 46.2.1 du CCAG


CAA de MARSEILLE N° 21MA00535 - 2021-09-23
 




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