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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Retards de travaux - Résiliation pour faute, aux frais et risques de la société

Article ID.CiTé du 15/04/2024



Juris -  Retards de travaux - Résiliation pour faute, aux frais et risques de la société
Aux termes de l'article 46.3.1. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 visé ci-dessus : " Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (...) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s'appliquent ; (...) ".

La commune a résilié le marché conclu avec la société pour non-respect des délais contractuels
Si la société soutient n'avoir reçu ordre de la part de la maitrise d'œuvre de commencer la pose des menuiseries acier qu'en semaine 31, soit un décalage dans le démarrage initial des travaux de plus de 6 semaines, elle se réfère à un planning prévisionnel de travaux signé le 11 mai 2017, en début de chantier, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un nouveau planning a été élaboré le 15 novembre 2017, pour tenir compte d'un retard lié aux fondations spéciales. De plus, son retard avait fait l'objet de nombreuses relances de la part du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre (…)

Pour ce motif, le 11 décembre 2018, la commune a mis en demeure la société requérante d'y remédier, dans un délai de quinze jours, sous peine de résilier pour faute son marché. En réponse à la mise en demeure, la société requérante a proposé un calendrier fixant la fin des prestations le 1er février 2019, proposition validée le 7 janvier suivant par la commune.
Il ressort d'un courrier du maire du 11 février 2019 qu'à cette date les prestations attendues n'étaient pas encore exécutées, sans que la société requérante n'apporte d'élément de nature à expliquer les importants retards d'exécution de ses prestations, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son retard soit dû à d'éventuels retards des autres constructeurs.
Au contraire, il est établi que la société requérante n'assistait pas à certaines réunions de chantier et si elle soutient qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir assisté aux réunions antérieures à sa date de début d'intervention, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que sa présence n'était pas nécessaire pour préparer ces travaux et assurer la coordination entre les différents intervenants.

Elle ne saurait davantage utilement se prévaloir, pour justifier ses absences, du caractère chronophage de telles réunions.
En outre, la société a reconnu que, le 6 mai 2019, elle a procédé au démontage d'un certain nombre d'éléments d'équipements qu'elle avait précédemment posés sur le bâtiment, au motif du défaut de paiement par la commune de plusieurs factures, émises dans le cadre de cette opération et d'une autre opération de travaux distincte, ce qui a conduit la commune à constater que l'exécution des travaux ne pouvait plus intervenir à une échéance prévisible.


CAA de NANTES N° 22NT03817 - 2024-03-08
 




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