
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la commune a, le 19 novembre 2008, attribué un marché public de construction d'une station d'épuration, en cotraitance, à la société Génie civil et bâtiment. Cette dernière société a cédé à la Banque les créances qu'elle détenait sur la commune.
La Banque a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune à lui verser la somme de 197 336,44 euros au titre des créances non honorées et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 75 611,99 euros correspondant au solde du décompte général définitif. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions subsidiaires de la Banque en condamnant la commune à lui verser la somme de 75 611,94 euros et a rejeté le surplus de sa demande. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
Pour juger que le décompte général établi par le maître d'oeuvre était devenu le décompte général et définitif du marché, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que ce décompte avait été notifié à la société. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette notification serait intervenue à cette date et alors que la commune contestait le caractère définitif du décompte général et, par suite, le caractère certain de la créance de la société, la cour a dénaturé les pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 470274 – 2023-12-29
La Banque a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune à lui verser la somme de 197 336,44 euros au titre des créances non honorées et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 75 611,99 euros correspondant au solde du décompte général définitif. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions subsidiaires de la Banque en condamnant la commune à lui verser la somme de 75 611,94 euros et a rejeté le surplus de sa demande. La commune se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
Pour juger que le décompte général établi par le maître d'oeuvre était devenu le décompte général et définitif du marché, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que ce décompte avait été notifié à la société. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette notification serait intervenue à cette date et alors que la commune contestait le caractère définitif du décompte général et, par suite, le caractère certain de la créance de la société, la cour a dénaturé les pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 470274 – 2023-12-29
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