
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.
Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat.
Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En l’espèce et à supposer que la SA S ait eu des chances sérieuses d'emporter le marché, il résulte en tout état de cause de l'instruction que si l'avis d'appel public à la concurrence indiquait, comme il en avait l'obligation au titre de la définition de ses besoins, que les commandes annuelles étaient " estimées " entre 60 000 euros hors taxes et 240 000 euros hors taxes, l'accord-cadre litigieux ne prévoyait toutefois aucun minimum de commande garanti. Par suite, la SA S n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de son manque à gagner, qui ne présente pas de caractère certain.
Si la SA S sollicite par ailleurs l'indemnisation des frais de présentation de l'offre qu'elle évalue, pour la rédaction de l'offre et la visite des lieux, à trois jours de travail d'un de ses techniciens, elle ne produit aucun bulletin de paie. Le temps de travail nécessaire à la préparation de l'offre de la société ainsi évalué est, par ailleurs, commun aux lots n° 1 et 2. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice de la SA Sen allouant à l'intéressée une somme de 2 000 euros.
CAA de VERSAILLES N° 20VE01767 - 2024-02-27
Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat.
Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.
En l’espèce et à supposer que la SA S ait eu des chances sérieuses d'emporter le marché, il résulte en tout état de cause de l'instruction que si l'avis d'appel public à la concurrence indiquait, comme il en avait l'obligation au titre de la définition de ses besoins, que les commandes annuelles étaient " estimées " entre 60 000 euros hors taxes et 240 000 euros hors taxes, l'accord-cadre litigieux ne prévoyait toutefois aucun minimum de commande garanti. Par suite, la SA S n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de son manque à gagner, qui ne présente pas de caractère certain.
Si la SA S sollicite par ailleurs l'indemnisation des frais de présentation de l'offre qu'elle évalue, pour la rédaction de l'offre et la visite des lieux, à trois jours de travail d'un de ses techniciens, elle ne produit aucun bulletin de paie. Le temps de travail nécessaire à la préparation de l'offre de la société ainsi évalué est, par ailleurs, commun aux lots n° 1 et 2. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice de la SA Sen allouant à l'intéressée une somme de 2 000 euros.
CAA de VERSAILLES N° 20VE01767 - 2024-02-27
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