
L'interdiction, dans les établissements itinérants, de spectacles incluant des animaux appartenant à des espèces non domestiques prévue par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 n'entre en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la promulgation de cette loi et que, jusqu'à l'expiration de ce délai, il appartient le cas échéant au maire, si les circonstances locales le justifient et sous le contrôle du juge, de réglementer, par les pouvoirs de police dont il dispose, conformément aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la tenue de ces spectacles sur le territoire de la commune afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
En premier lieu, le collectif des cirques demande que soit conféré aux préfets le pouvoir d'annuler les actes pris par les autorités municipales pour réglementer la tenue, sur leur commune, des spectacles itinérants incluant des espèces d'animaux non domestiques. L'attribution aux préfets d'un tel pouvoir, qui ne saurait trouver son fondement dans les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ne relève pas de la compétence du pouvoir réglementaire. Par suite, le collectif des cirques doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la Première ministre sur la demande tendant à ce que soit soumis au Parlement un projet de loi conférant au représentant de l'Etat le pouvoir d'annuler les actes pris par les communes réglementant la tenue de spectacles itinérants incluant des espèces d'animaux non domestiques.
Le refus du Gouvernement de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et constitue un acte insusceptible de tout contrôle juridictionnel. Les conclusions dirigées contre un tel refus ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
En second lieu, le collectif des cirques demande que soit adressée aux préfets une instruction qui rappelle le cadre juridique de la tenue des spectacles de cirques itinérants, tel que décrit aux points 2 à 4 de la présente décision, et leur demande de déférer au juge administratif tous les actes des autorités municipales réglementant la tenue des cirques itinérants qu'ils estiment contraires à ce cadre juridique.
S'il est loisible à une autorité publique d'adresser à ses subordonnés des instructions visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire. Saisie par un tiers, elle n'est pas davantage tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues.
Les refus nés des demandes dont le collectif des cirques a saisi la Première ministre ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Ses conclusions à fin d'annulation de ces refus étant irrecevables, elles ne peuvent par suite qu'être rejetées, y compris ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 470965 - 2023-10-10
En premier lieu, le collectif des cirques demande que soit conféré aux préfets le pouvoir d'annuler les actes pris par les autorités municipales pour réglementer la tenue, sur leur commune, des spectacles itinérants incluant des espèces d'animaux non domestiques. L'attribution aux préfets d'un tel pouvoir, qui ne saurait trouver son fondement dans les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ne relève pas de la compétence du pouvoir réglementaire. Par suite, le collectif des cirques doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la Première ministre sur la demande tendant à ce que soit soumis au Parlement un projet de loi conférant au représentant de l'Etat le pouvoir d'annuler les actes pris par les communes réglementant la tenue de spectacles itinérants incluant des espèces d'animaux non domestiques.
Le refus du Gouvernement de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et constitue un acte insusceptible de tout contrôle juridictionnel. Les conclusions dirigées contre un tel refus ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
En second lieu, le collectif des cirques demande que soit adressée aux préfets une instruction qui rappelle le cadre juridique de la tenue des spectacles de cirques itinérants, tel que décrit aux points 2 à 4 de la présente décision, et leur demande de déférer au juge administratif tous les actes des autorités municipales réglementant la tenue des cirques itinérants qu'ils estiment contraires à ce cadre juridique.
S'il est loisible à une autorité publique d'adresser à ses subordonnés des instructions visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire. Saisie par un tiers, elle n'est pas davantage tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues.
Les refus nés des demandes dont le collectif des cirques a saisi la Première ministre ne constituent pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Ses conclusions à fin d'annulation de ces refus étant irrecevables, elles ne peuvent par suite qu'être rejetées, y compris ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Conseil d'État N° 470965 - 2023-10-10
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