
Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :... 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ". Aux termes de l'article L. 2333-87 du même code : " (...) le conseil municipal (...) peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s'il existe. (...) / La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant. / Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents. ".
En l’espèce, le directeur général de la voirie et des déplacements de la ville de Paris s'est fondé sur le fait que l'activité d'avocat exercée par Mme C...ne figurait pas au nombre des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice du régime de stationnement professionnel défini par la délibération du conseil de Paris n° 2015 DVD 13 en date des 16, 17 et 18 mars 2015, pour refuser le 23 décembre 2015 de lui délivrer une carte de stationnement professionnel. L'intéressée soutient que ce refus est illégal dès lors que cette délibération, en tant qu'elle exclut la profession d'avocat des activités éligibles au bénéfice dudit régime, est elle-même illégale.
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. En l'espèce, les avocats, qui ne sont pas conduits à effectuer des livraisons ou des interventions à domicile, ne se trouvent pas placés dans une situation identique à celle des professionnels, mentionnés à l'annexe 1 de la délibération contestée, pour lesquels l'usage d'un véhicule dans Paris constitue une nécessité professionnelle et qui bénéficient à cet effet d'un tarif de stationnement préférentiel.
CAA de PARIS N° 16PA03922 - 2018-07-05
En l’espèce, le directeur général de la voirie et des déplacements de la ville de Paris s'est fondé sur le fait que l'activité d'avocat exercée par Mme C...ne figurait pas au nombre des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice du régime de stationnement professionnel défini par la délibération du conseil de Paris n° 2015 DVD 13 en date des 16, 17 et 18 mars 2015, pour refuser le 23 décembre 2015 de lui délivrer une carte de stationnement professionnel. L'intéressée soutient que ce refus est illégal dès lors que cette délibération, en tant qu'elle exclut la profession d'avocat des activités éligibles au bénéfice dudit régime, est elle-même illégale.
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. En l'espèce, les avocats, qui ne sont pas conduits à effectuer des livraisons ou des interventions à domicile, ne se trouvent pas placés dans une situation identique à celle des professionnels, mentionnés à l'annexe 1 de la délibération contestée, pour lesquels l'usage d'un véhicule dans Paris constitue une nécessité professionnelle et qui bénéficient à cet effet d'un tarif de stationnement préférentiel.
CAA de PARIS N° 16PA03922 - 2018-07-05
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