
Le juge des référés du Conseil d’État relève que l’instruction et les indications données au cours de l’audience démontrent que les seules informations que les équipes mobiles intervenant dans les centres d’hébergement d’urgence peuvent recueillir sont celles que les personnes hébergées qui acceptent de s’entretenir avec elles souhaitent leur communiquer.
En outre, il note que, pour l’accomplissement de leur mission, ces équipes ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte, que ce soit à l’égard des personnes hébergées ou des gestionnaires des centres d’hébergement.
Enfin, il rappelle que la circulaire n’a pas pour objet et ne pourrait d’ailleurs légalement avoir pour effet de dispenser l’administration du respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui régit la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel.
A la lumière de cette interprétation de la circulaire, le juge des référés du Conseil d’État estime que la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il rejette donc le recours dont il était saisi.
L’appréciation portée par le juge des référés sur la condition d’urgence ne préjuge pas de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité de la circulaire. Il se prononcera à bref délai sur ce point, dans le cadre du recours en annulation parallèlement formé par les associations requérantes.
Conseil d'État N° 417207 - 2018-02-20
En outre, il note que, pour l’accomplissement de leur mission, ces équipes ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte, que ce soit à l’égard des personnes hébergées ou des gestionnaires des centres d’hébergement.
Enfin, il rappelle que la circulaire n’a pas pour objet et ne pourrait d’ailleurs légalement avoir pour effet de dispenser l’administration du respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui régit la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel.
A la lumière de cette interprétation de la circulaire, le juge des référés du Conseil d’État estime que la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il rejette donc le recours dont il était saisi.
L’appréciation portée par le juge des référés sur la condition d’urgence ne préjuge pas de l’appréciation que portera le Conseil d’État sur la légalité de la circulaire. Il se prononcera à bref délai sur ce point, dans le cadre du recours en annulation parallèlement formé par les associations requérantes.
Conseil d'État N° 417207 - 2018-02-20
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