
L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire ou, encore, qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
Dans cette affaire, en vertu de l'article 7 de la convention, l'association le Jardin d'Enfants Toulousain " s'engage à utiliser la subvention conformément à l'objet pour lequel elle a été attribuée et définie à l'article 2 de la présente convention / 7.1 : Obligation de se soumettre au contrôle annuel de l'utilisation de la subvention : (...) En application de l'article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l'autorité territoriale se réserve le droit de procéder à tout contrôle ou de demander tout document complémentaire qu'elle jugerait nécessaire à l'évaluation de l'activité du bénéficiaire (...)Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra entraîner la suspension voire la résiliation de la présente convention, en application de l'article 10 ci-après. ".
D'une part, la décision de suspension du versement du reliquat de subvention n'est pas fondée sur des griefs reprochés à l'autre association gestionnaire de la crèche mais bien sur un grief propre reproché à l'appelante tiré de ce qu'elle n'a pas justifié d'une utilisation de la subvention versée par la commune conforme à son objet.
D'autre part, s'il résulte de l'instruction que l'Union des associations pour la petite enfance mettait à disposition de ses membres des salariés à temps partagé et qu'elle leur refacturait également des charges générales soit au prorata du nombre d'enfants de chacune ou à 50/50, l'attestation de l'expert-comptable de l'Union en date du 11 mars 2016 ne donne aucun détail sur ces postes de charges dont , au demeurant, un rapport d'audit en date du 19 mars 2016, diligenté à la demande de la commune, expose l'absence de justification. Aucun éclairage n'a été ainsi apporté sur une partie des prestations de l'Union.
La circonstance que la commune ait demandé, le 11 décembre 2015, à l'association des éléments justificatifs ne faisait, par ailleurs, pas obstacle à ce qu'elle décide le même jour de suspendre les versements de subvention. En outre, la commune pouvait, quand bien même elle n'aurait pas ignoré l'existence de l'Union et de versements à son profit, contrôler annuellement la destination de la subvention qu'elle versait, en vertu de la convention d'objectifs et de moyens.
CAA de TOULOUSE N° 20TL20132 - 2022-06-07
Dans cette affaire, en vertu de l'article 7 de la convention, l'association le Jardin d'Enfants Toulousain " s'engage à utiliser la subvention conformément à l'objet pour lequel elle a été attribuée et définie à l'article 2 de la présente convention / 7.1 : Obligation de se soumettre au contrôle annuel de l'utilisation de la subvention : (...) En application de l'article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l'autorité territoriale se réserve le droit de procéder à tout contrôle ou de demander tout document complémentaire qu'elle jugerait nécessaire à l'évaluation de l'activité du bénéficiaire (...)Tout manquement aux obligations définies au présent article pourra entraîner la suspension voire la résiliation de la présente convention, en application de l'article 10 ci-après. ".
D'une part, la décision de suspension du versement du reliquat de subvention n'est pas fondée sur des griefs reprochés à l'autre association gestionnaire de la crèche mais bien sur un grief propre reproché à l'appelante tiré de ce qu'elle n'a pas justifié d'une utilisation de la subvention versée par la commune conforme à son objet.
D'autre part, s'il résulte de l'instruction que l'Union des associations pour la petite enfance mettait à disposition de ses membres des salariés à temps partagé et qu'elle leur refacturait également des charges générales soit au prorata du nombre d'enfants de chacune ou à 50/50, l'attestation de l'expert-comptable de l'Union en date du 11 mars 2016 ne donne aucun détail sur ces postes de charges dont , au demeurant, un rapport d'audit en date du 19 mars 2016, diligenté à la demande de la commune, expose l'absence de justification. Aucun éclairage n'a été ainsi apporté sur une partie des prestations de l'Union.
La circonstance que la commune ait demandé, le 11 décembre 2015, à l'association des éléments justificatifs ne faisait, par ailleurs, pas obstacle à ce qu'elle décide le même jour de suspendre les versements de subvention. En outre, la commune pouvait, quand bien même elle n'aurait pas ignoré l'existence de l'Union et de versements à son profit, contrôler annuellement la destination de la subvention qu'elle versait, en vertu de la convention d'objectifs et de moyens.
CAA de TOULOUSE N° 20TL20132 - 2022-06-07
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