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Finances - Fiscalité

Juris - TEOM - Absence d’obligation de vote du taux de la taxe par les collectivités lorsqu'elles n'entendent pas le faire évoluer.

Article ID.CiTé du 10/10/2023



Juris -  TEOM - Absence d’obligation de vote du taux de la taxe par les collectivités lorsqu'elles n'entendent pas le faire évoluer.
Si le 1 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts (CGI), tel qu'éclairé par les travaux parlementaires de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 dont il est issu, fait obstacle à ce qu'une augmentation ou une diminution du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) puisse résulter implicitement et indirectement de délibérations se limitant à approuver, au sein du budget établi au titre de ce service par la collectivité ayant instauré cette taxe, le montant attendu de celle-ci pour l'année considérée sans que cette collectivité ne se soit prononcée explicitement sur le taux de la taxe, il n'impose pas aux collectivités un vote formel annuel sur ce taux lorsque, n'entendant pas faire évoluer celui-ci, elles établissent le budget correspondant au service d'enlèvement des déchets en prenant en compte des recettes attendues au titre de cette taxe calculées sur la base d'un taux inchangé par rapport à l'année précédente.

En l'espèce, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif, pour écarter le moyen tiré de l'absence de délibération de la métropole prévoyant explicitement que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due en 2019 était fixé au même niveau que pour l'année précédente, a jugé qu'aucune disposition législative ne soumettait dans ce cas le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'obligation d'être voté annuellement.

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Toutefois, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères susceptible d'être instituée sur le fondement des dispositions citées au point 2 n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.

Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.


Conseil d'État N° 473571 - 2023-09-23



 




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