
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
D'autre part, ces dispositions autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente.
Lorsque la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition au motif que ce taux est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses à couvrir l'année en litige, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher s'il y a lieu de lui substituer le taux résultant de la délibération applicable à l'année précédente.
Tel n'est pas le cas lorsque le taux de l'année précédente est manifestement disproportionné au regard du montant des dépenses estimées au titre de l'année en litige.
En l’espèce, pour écarter la demande de substitution présentée par l'administration fiscale sur le fondement des dispositions citées au point 4, le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l'année 2016 s'élevait à 8,83 % et était ainsi plus élevé que celui fixé au titre de l'année 2017 qui s'élevait, d'après le tribunal, à 8,69 %. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les taux votés pour les années 2016 et 2017 s'élevaient respectivement à 7,81 % et 7,88 %. Il suit de là qu'en estimant que le taux fixé au titre de l'année 2016 était plus élevé que celui fixé au titre de l'année 2017, le tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Conseil d'État N° 448161 - 2023-07-24
Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
D'autre part, ces dispositions autorisent l'administration, au cas où la délibération d'une collectivité territoriale ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition mise en recouvrement, à demander au juge de l'impôt, à tout moment de la procédure, que soit substitué, dans la limite du taux appliqué à cette imposition, le taux retenu lors du vote de l'année précédente.
Lorsque la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne peut plus servir de fondement légal à l'imposition au motif que ce taux est manifestement disproportionné par rapport aux dépenses à couvrir l'année en litige, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher s'il y a lieu de lui substituer le taux résultant de la délibération applicable à l'année précédente.
Tel n'est pas le cas lorsque le taux de l'année précédente est manifestement disproportionné au regard du montant des dépenses estimées au titre de l'année en litige.
En l’espèce, pour écarter la demande de substitution présentée par l'administration fiscale sur le fondement des dispositions citées au point 4, le tribunal administratif de Montreuil s'est fondé sur la circonstance que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l'année 2016 s'élevait à 8,83 % et était ainsi plus élevé que celui fixé au titre de l'année 2017 qui s'élevait, d'après le tribunal, à 8,69 %. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les taux votés pour les années 2016 et 2017 s'élevaient respectivement à 7,81 % et 7,88 %. Il suit de là qu'en estimant que le taux fixé au titre de l'année 2016 était plus élevé que celui fixé au titre de l'année 2017, le tribunal administratif de Montreuil a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
Conseil d'État N° 448161 - 2023-07-24
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