
Pour apprécier le caractère proportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de cette année 2013, le tribunal administratif a pris en compte les montants des dépenses du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères et non ménagères figurant dans les comptes administratifs 2013 de la communauté d'agglomération Est Ensemble.
En ne recherchant pas, au besoin en demandant à la communauté d'agglomération de produire ses observations, si ces montants étaient sensiblement identiques aux estimations réalisées au 9 avril 2013, date de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Est Ensemble, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Par ailleurs, pour déterminer le coût réel de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, le tribunal administratif a notamment pris en compte une part des dépenses liées à l'administration générale de la communauté d'agglomération Est Ensemble et de son assemblée locale. Pour calculer cette part de dépenses, le tribunal a retenu le taux de 17,43 %, correspondant à la proportion des dépenses réelles de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères dans l'ensemble des dépenses exposées par la communauté pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, qu'il a ensuite appliqué au total des dépenses d'administration générale de cette communauté d'agglomération et de son assemblée locale. En retenant cette méthode de calcul, excessivement sommaire, sans identifier les ressources humaines et matérielles liées au suivi du service en cause dont la société LRMD indiquait, au surplus, qu'il avait été délégué à un tiers, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la société L. est fondée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 401615 - 2018-01-16
Décharge des cotisations de TEOM - Méthode de calcul contestable appliquée par le Tribunal administratif
Conseil d'État N° 412674 - 2018-01-16
En ne recherchant pas, au besoin en demandant à la communauté d'agglomération de produire ses observations, si ces montants étaient sensiblement identiques aux estimations réalisées au 9 avril 2013, date de la délibération du conseil de la communauté d'agglomération Est Ensemble, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Par ailleurs, pour déterminer le coût réel de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères, le tribunal administratif a notamment pris en compte une part des dépenses liées à l'administration générale de la communauté d'agglomération Est Ensemble et de son assemblée locale. Pour calculer cette part de dépenses, le tribunal a retenu le taux de 17,43 %, correspondant à la proportion des dépenses réelles de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères dans l'ensemble des dépenses exposées par la communauté pour la réalisation de l'ensemble de ses missions, qu'il a ensuite appliqué au total des dépenses d'administration générale de cette communauté d'agglomération et de son assemblée locale. En retenant cette méthode de calcul, excessivement sommaire, sans identifier les ressources humaines et matérielles liées au suivi du service en cause dont la société LRMD indiquait, au surplus, qu'il avait été délégué à un tiers, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que la société L. est fondée, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 401615 - 2018-01-16
Décharge des cotisations de TEOM - Méthode de calcul contestable appliquée par le Tribunal administratif
Conseil d'État N° 412674 - 2018-01-16
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