
Il résulte des articles R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 541-1-1 et R. 541-8 du code de l'environnement qu'a le caractère d'un déchet ménager, au sens et pour l'application des règles relatives à la détermination des dépenses susceptibles d'être prises en compte pour la détermination du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), tout bien ayant la nature d'un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer.
En l’espèce, en se fondant, pour juger qu'il convenait d'exclure une provision pour risques et charges de 4 millions d'euros des dépenses à prendre en compte pour apprécier le caractère proportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères retenu au titre de l'année 2020, sur le moyen, qu'il a relevé d'office, tiré de ce que la délibération de la métropole du 10 avril 2019 fixant ce taux avait été prise en méconnaissance, d'une part, des dispositions des articles L. 2321-2 et D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales, qui ont pour objet la définition des dotations aux provisions, et d'autre part, des énonciations de l'instruction budgétaire et comptable M57 publiée en annexe de l'arrêté du 23 décembre 2019, relatives aux règles d'inscription comptable d'une provision par une collectivité territoriale, alors que la question de la méconnaissance des règles d'inscription comptable de la provision en cause, qui était sans incidence sur l'appréciation qu'il lui appartenait de porter, n'était pas d'ordre public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu son office.
D'autre part, en jugeant que la Métropole n'était pas fondé à prendre en compte, au titre des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, le coût de la collecte et du traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique au motif que ces déchets étaient produits non par les ménages mais par les usagers de l'espace public, alors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que ne sont exclus du champ des dépenses éligibles que les déchets qui n'ont pas la nature, soit des déchets habituellement produits par les ménages, soit de ceux, mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, le tribunal a également commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 466461 - 2023-09-18
Les dépenses relatives aux déchets sur voirie (notamment des poubelles de rue) sont bien à prendre en compte dans le calcul de la TEOM !
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En l’espèce, en se fondant, pour juger qu'il convenait d'exclure une provision pour risques et charges de 4 millions d'euros des dépenses à prendre en compte pour apprécier le caractère proportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères retenu au titre de l'année 2020, sur le moyen, qu'il a relevé d'office, tiré de ce que la délibération de la métropole du 10 avril 2019 fixant ce taux avait été prise en méconnaissance, d'une part, des dispositions des articles L. 2321-2 et D. 5217-22 du code général des collectivités territoriales, qui ont pour objet la définition des dotations aux provisions, et d'autre part, des énonciations de l'instruction budgétaire et comptable M57 publiée en annexe de l'arrêté du 23 décembre 2019, relatives aux règles d'inscription comptable d'une provision par une collectivité territoriale, alors que la question de la méconnaissance des règles d'inscription comptable de la provision en cause, qui était sans incidence sur l'appréciation qu'il lui appartenait de porter, n'était pas d'ordre public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et méconnu son office.
D'autre part, en jugeant que la Métropole n'était pas fondé à prendre en compte, au titre des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, le coût de la collecte et du traitement des déchets et immondices jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique au motif que ces déchets étaient produits non par les ménages mais par les usagers de l'espace public, alors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que ne sont exclus du champ des dépenses éligibles que les déchets qui n'ont pas la nature, soit des déchets habituellement produits par les ménages, soit de ceux, mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, le tribunal a également commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 466461 - 2023-09-18
Les dépenses relatives aux déchets sur voirie (notamment des poubelles de rue) sont bien à prendre en compte dans le calcul de la TEOM !
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