Lorsque des biens ont été construits par un établissement public pour l'exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique, cet établissement public doit, sauf dispositions législatives contraires ou stipulations contraires de l'acte mettant à disposition les terrains, en être regardé comme le propriétaire au sens et pour l'application du I de l'article 1400 du code général des impôts.
Dans cette hypothèse, la notion de propriétaire au sens de ces dispositions est donc distincte de la notion de propriétaire au sens du code civil ou de la domanialité publique.
Conseil d'État N° 371501 - 2015-01-28
Dans cette hypothèse, la notion de propriétaire au sens de ces dispositions est donc distincte de la notion de propriétaire au sens du code civil ou de la domanialité publique.
Conseil d'État N° 371501 - 2015-01-28
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