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Assurances

Juris. / Taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie - Le taux réduit appliqué aux bâtiments administratifs des collectivités locales est jugé conforme à la Constitution

Article ID.CiTé du 18/11/2014




Le Conseil constitutionnel a été saisi le 3 septembre 2014 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société Mutuelle Saint-Christophe. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa du 1° de l'article 1001 du code général des impôts (CGI). 

Le 1° de l'article 1001 du CGI fixe, pour les assurances contre l'incendie, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance. Son quatrième alinéa fixe à 30 % le taux normal de cette taxe et, par dérogation, son dernier alinéa le fixe à 7 % pour les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales. Ce taux de 7 % s'applique ainsi aux bâtiments occupés par des établissements d'enseignement publics lorsqu'il s'agit de bâtiments administratifs des collectivités territoriales. Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que le principe d'égalité devant l'impôt et les charges publiques n'impose pas que les personnes morales de droit public soient soumises à des règles d'assujettissement à l'impôt identiques à celles qui sont applicables aux personnes privées. Il a également jugé que le législateur a pu prévoir des taux d'imposition différents pour la taxe spéciale sur les contrats d'assurance selon que sont assurés les biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'autres biens. 

Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-425 QPC - 2014-11-14




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