
En vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.
La taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales constitue, du fait de son affectation aux communes, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions du V de l'article L. 2333-95 du même code qui prévoient que " le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ". Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette taxe.
>> Aucun des moyens soulevés par la commune ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la sanction retenue par les juges du fond. Par suite, l'une des deux conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de la commune est rejetée.
Conseil d'État N° 409248 - 2017-11-29
La taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés prévue à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales constitue, du fait de son affectation aux communes, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions du V de l'article L. 2333-95 du même code qui prévoient que " le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ". Le tribunal administratif statue donc en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à cette taxe.
>> Aucun des moyens soulevés par la commune ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la sanction retenue par les juges du fond. Par suite, l'une des deux conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de la commune est rejetée.
Conseil d'État N° 409248 - 2017-11-29
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