
En application de l'article L. 322-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, seules les servitudes et restrictions administratives à caractère permanent doivent être prises en compte pour l'évaluation des terrains à bâtir.
En conséquence, la servitude tenant à l'existence d'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n'a pas à être prise en compte pour l'évaluation du terrain.
Cour de cassation n° 22-21012 du 28 septembre 2023
En conséquence, la servitude tenant à l'existence d'un périmètre d'attente d'un projet d'aménagement global, qui a un caractère provisoire et devient inopposable au propriétaire par le seul écoulement du temps, ne constitue pas un élément de moins-value et n'a pas à être prise en compte pour l'évaluation du terrain.
Cour de cassation n° 22-21012 du 28 septembre 2023
Dans la même rubrique
-
RM - Temporalité des délibérations sur le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire d'une commune
-
Circ. - Rappel - Ouverture de la campagne déclarative 2025 pour les collectivités locales propriétaires de biens immobiliers (GMBI)
-
Actu - L'impossible mise en oeuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD)
-
Actu - Affichage : la mairie doit-elle mettre à disposition un lieu d’affichage libre dans sa commune?
-
Actu - Icade et la Société Forestière : une forêt urbaine labellisée aux Portes de Paris