Un terrain multisports aménagé par une commune constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la personne publique, même en l'absence de faute ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices ;
Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics …
>> Il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux produits par la requérante, établis les 26 et 28 mars 2011, et qu'il n'est pas contesté par la commune, que Mme L...a été frappée à l'arrière de la tête par un ballon provenant du city stade, alors qu'elle entrait chez elle ; Dans la suite ont été constatées des douleurs à la palpation des régions occipitale et cervicale droites, au niveau des contusions entrainées par ce choc ; L'intéressée a fait l'objet d'une incapacité temporaire totale de travail d'un jour ; Mme L...avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par ce city stade, qui n'était pas clôturé et n'était pas muni d'un filet de protection au jour de cet accident ; que l'ouvrage doit dès lors être regardé comme étant à l'origine de ce dommage ; Par suite, et alors qu'il n'est ni allégué ni établi que la victime aurait commis une faute ayant contribué même pour partie à ce dommage, la responsabilité de la commune est engagée à l'égard de Mme L...sur le fondement de la responsabilité sans faute concernant les conséquences dommageables de l'accident…
CAA de LYON N° 14LY01168 - 2016-02-04
Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics …
>> Il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux produits par la requérante, établis les 26 et 28 mars 2011, et qu'il n'est pas contesté par la commune, que Mme L...a été frappée à l'arrière de la tête par un ballon provenant du city stade, alors qu'elle entrait chez elle ; Dans la suite ont été constatées des douleurs à la palpation des régions occipitale et cervicale droites, au niveau des contusions entrainées par ce choc ; L'intéressée a fait l'objet d'une incapacité temporaire totale de travail d'un jour ; Mme L...avait la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par ce city stade, qui n'était pas clôturé et n'était pas muni d'un filet de protection au jour de cet accident ; que l'ouvrage doit dès lors être regardé comme étant à l'origine de ce dommage ; Par suite, et alors qu'il n'est ni allégué ni établi que la victime aurait commis une faute ayant contribué même pour partie à ce dommage, la responsabilité de la commune est engagée à l'égard de Mme L...sur le fondement de la responsabilité sans faute concernant les conséquences dommageables de l'accident…
CAA de LYON N° 14LY01168 - 2016-02-04
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