
Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (...) 4° Le titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (...). / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (...) ".
Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
>> Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le titre de recettes litigieux méconnaissait les dispositions visées au point précédent, la cour s'est bornée à relever que le titre de recettes attaqué ne comportait ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur et qu'il n'était pas établi que le bordereau de titre de recettes comportait ces mentions et ait été porté à la connaissance de l'intéressé. En statuant ainsi, sans rechercher si les documents adressés au débiteur en même temps que le titre litigieux permettaient de regarder les exigences de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales comme satisfaites, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la caisse du crédit municipal de Rouen est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 401430 - 2018-01-16
Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.
>> Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le titre de recettes litigieux méconnaissait les dispositions visées au point précédent, la cour s'est bornée à relever que le titre de recettes attaqué ne comportait ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur et qu'il n'était pas établi que le bordereau de titre de recettes comportait ces mentions et ait été porté à la connaissance de l'intéressé. En statuant ainsi, sans rechercher si les documents adressés au débiteur en même temps que le titre litigieux permettaient de regarder les exigences de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales comme satisfaites, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la caisse du crédit municipal de Rouen est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 401430 - 2018-01-16
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