Aux termes de l'article 26 du contrat d'affermage liant la société Lyonnaise des eaux France à la CUB : " Le fermier est autorisé, soit directement, soit par l'intermédiaire de la collectivité, à exercer les recours ouverts à celle-ci vis-à-vis des entrepreneurs et fournisseurs par la législation en vigueur " ; Il est loisible au maître de l'ouvrage de transférer à un tiers au contrat, y compris au maître d'oeuvre, son droit d'agir en justice sur le fondement de la garantie contractuelle dont il dispose contre les entrepreneurs de travaux auxquels il est lié ;
Il résulte des termes mêmes de l'article 26 du contrat d'affermage que la commune intention des parties était de permettre à la société Lyonnaise des eaux France d'exercer les actions en justice appartenant initialement au délégant, également maître de l'ouvrage ;
>> En estimant que les stipulations citées ci-dessus excluaient du champ des recours ouverts par la législation en vigueur l'action tendant à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement d'entreprises en charge des travaux au motif que celle-ci, à la différence de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement qui sont prévues par le code civil, ne trouve son fondement que dans des stipulations contractuelles, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Conseil d'État N° 392351 - 2016-10-07
Il résulte des termes mêmes de l'article 26 du contrat d'affermage que la commune intention des parties était de permettre à la société Lyonnaise des eaux France d'exercer les actions en justice appartenant initialement au délégant, également maître de l'ouvrage ;
>> En estimant que les stipulations citées ci-dessus excluaient du champ des recours ouverts par la législation en vigueur l'action tendant à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement d'entreprises en charge des travaux au motif que celle-ci, à la différence de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement qui sont prévues par le code civil, ne trouve son fondement que dans des stipulations contractuelles, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Conseil d'État N° 392351 - 2016-10-07
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