Elles nécessitent, d’une part, que les personnes publiques qui en sont membres exercent sur cette société un contrôle comparable à celui qu’elles exercent sur leurs propres services et, d’autre part, que cette dernière réalise exclusivement ses activités pour le compte de ces personnes publiques. Il s’ensuit qu’elles font obstacle à ce qu’une collectivité ou un groupement puisse être actionnaire d’une société publique locale dont la partie prépondérante des missions outrepasserait son domaine de compétence.
En l’espèce, la société publique locale a vocation à se voir confier par ses actionnaires des missions relatives aux services publics de l’eau potable, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, du traitement des déchets et de l’entretien et du suivi des bassins d’eau, ainsi que des missions relatives à la collecte, au transport, au stockage, au traitement des eaux pluviales et à l’élimination de boues détruites et à la surveillance, à l’entretien et au contrôle des infrastructures de défense incendie extérieure.
Ce champ d’intervention excède de façon prépondérante les compétences, en matière de création, conception, réalisation, amélioration, modernisation, entretien et exploitation des réseaux d’eau potable, exercées par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable qui a décidé, par la délibération déférée, de participer à la société publique locale. Il en résulte que cette participation ne pouvait être légalement décidée au regard des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.
CAA Lyon N° 14LY02728 - 2016-10-04
En l’espèce, la société publique locale a vocation à se voir confier par ses actionnaires des missions relatives aux services publics de l’eau potable, de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif, du traitement des déchets et de l’entretien et du suivi des bassins d’eau, ainsi que des missions relatives à la collecte, au transport, au stockage, au traitement des eaux pluviales et à l’élimination de boues détruites et à la surveillance, à l’entretien et au contrôle des infrastructures de défense incendie extérieure.
Ce champ d’intervention excède de façon prépondérante les compétences, en matière de création, conception, réalisation, amélioration, modernisation, entretien et exploitation des réseaux d’eau potable, exercées par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable qui a décidé, par la délibération déférée, de participer à la société publique locale. Il en résulte que cette participation ne pouvait être légalement décidée au regard des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales.
CAA Lyon N° 14LY02728 - 2016-10-04
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