
Il appartient aux communes, ou aux EPCI compétents, qui disposent sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, de délimiter les zones d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif en tenant compte de la concentration de la population et des activités économiques productrices d'eaux usées sur leur territoire, de la charge brute de pollution organique présente dans les eaux usées, ainsi que des coûts respectifs des systèmes d'assainissement collectif et non collectif et de leurs effets sur l'environnement et la salubrité publique.
Il résulte également de ces dispositions qu'après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenues, tant qu'elles n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s'apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement.
Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du code général des collectivités territoriales ne faisaient pas obligation aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents d'exécuter, dans un délai déterminé, les travaux d'extension de leur réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder à une propriété, alors même que celle-ci est située dans une zone d'assainissement collectif approuvée par la commune ou par l'établissement public.
Conseil d'État N° 396046 - 2017-11-24
Il résulte également de ces dispositions qu'après avoir délimité une zone d'assainissement collectif, les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, sont tenues, tant qu'elles n'ont pas modifié cette délimitation, d'exécuter dans un délai raisonnable les travaux d'extension du réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder aux habitations qui sont situées dans cette zone et dont les propriétaires en ont fait la demande. Ce délai doit s'apprécier au regard des contraintes techniques liées à la situation topographique des habitations à raccorder, du coût des travaux à effectuer, du nombre et de l'ancienneté des demandes de raccordement.
Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du code général des collectivités territoriales ne faisaient pas obligation aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents d'exécuter, dans un délai déterminé, les travaux d'extension de leur réseau d'assainissement collectif afin de le raccorder à une propriété, alors même que celle-ci est située dans une zone d'assainissement collectif approuvée par la commune ou par l'établissement public.
Conseil d'État N° 396046 - 2017-11-24
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